Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 mars 2026, n° 2600650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue des élections municipales dans la commune de Nouaille-en-Creuse.
Elle soutient que deux bulletins de vote ont été égarés et classés arbitrairement dans les bulletins blancs et que la distribution de foi de la liste « Vivre à la Nouaille » a commencé le 21 février 2026 avant la date légale fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être signée. En l’espèce, la protestation de Mme B…, dirigée contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Nouaille-en-Creuse, n’était pas signée et ne comportait ni son nom, ni son domicile. Une invitation à régulariser sa protestation dans les trois jours a été adressée le 19 mars 2026 à Mme B… par l’application « Télérecours ». En dépit de cette demande de régularisation, dont elle est réputée avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 19 mars 2026, Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa protestation, qui n’est plus régularisable, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 23 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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