Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2513411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… D… et M. E… B…, représentés par Me Merienne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter ainsi que leur fille A… dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, eu égard à l’état de santé de l’épouse, à la situation d’errance domiciliaire, à la présence d’un jeune enfant et aux caractéristiques de la structure familiale ;
- ils se trouvent, en dépit des leurs démarches, sans proposition d’hébergement ; la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à leur droit à la dignité humaine et à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, que les éléments du dossier ne révèlent pas une carence portant une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et que le dispositif de l’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
-Me Merienne, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. B…, ressortissants ivoiriens en situation régulière sur le territoire français dépourvus de tout hébergement et reconnus prioritaires par la commission de médiation pour un accueil en hébergement, demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée, accompagnés de leur fille A…, née le 5 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme D… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
7. En vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
8. Les dispositions citées au point 7, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 4, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 5, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 7, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
En ce qui concerne l’urgence :
10. Il résulte de l’instruction que Mme D…, mère d’une enfant née le 5 décembre 2024 prénommée A…, est dépourvue de tout hébergement depuis le 15 octobre 2025, date à laquelle l’amie qui l’hébergeait n’a plus été en mesure de le faire, et est suivie pour une affection de longue durée. Depuis cette date, elle confie son enfant tous les soirs à une amie hébergée dans un hôtel, où elle la récupère le matin, et passe ses nuits à l’entrée des urgences de l’hôpital de La Timone ou ponctuellement chez des connaissances. M. B… est quant à lui hébergé chez une connaissance à Aix-en-Provence, qui refuse d’accueillir l’ensemble de la famille, qui se trouve ainsi séparée. La famille est ainsi dépourvue de toute solution d’hébergement en dépit de leurs démarches, notamment auprès du numéro d’appel « 115 ». Les requérants justifient ainsi d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. La composition familiale et la situation des requérants, telles qu’elles ont été précédemment rappelées, notamment la présence d’une enfant en bas âge, dont l’intérêt supérieur fait obstacle à ce qu’elle vive dans la rue ou soit confiée à une tierce personne hébergée dans un hôtel social, et l’absence de toute solution d’hébergement en dépit des démarches entreprises, ainsi que l’état de santé de Mme D…, qui, en tant que femme isolée encourt de surcroît des risques en étant à la rue, caractérisent une situation de particulière vulnérabilité et précarité en l’absence par ailleurs de toute ressource. Dans ces conditions, et en dépit de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dont se prévaut le préfet, les requérants sont fondés à soutenir qu’en les laissant sans hébergement, l’administration a fait preuve d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, qui est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme D…, M. B… et leur fille A… en leur indiquant un lieu d’hébergement d’urgence adapté susceptible de les accueillir, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme D… et M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Merienne, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D… et M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme D… et M. B…, accompagnés de leur fille A…, en leur indiquant un lieu d’hébergement d’urgence adapté susceptible de les accueillir, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… et M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Merienne, avocate de Mme D… et M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… et M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. E… B…, à Me Clara Merienne et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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