Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2504620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et des pièces, enregistrées le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Boudjellal, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 août 1971, a sollicité, le 6 janvier 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour justifier de sa présence en France depuis 2015, M. A… ne produit, au cours de la présente instance, qu’une feuille de soins du 12 juin 2015, le relevé de son livret A établi au 24 juin 2015, et des courriers de la banque postale en date du 25 juin 2015. Dans ces conditions, les pièces produites par l’intéressé sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, intervenue le 17 février 2025. Par suite, dès lors que le requérant ne remplit pas la condition d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, énoncée au 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Au demeurant, si M. A… se prévaut de ses attaches en France, où vivent son père de nationalité française et sa mère titulaire d’un certificat de résidence, il n’établit pas en quoi il aurait besoin de rester auprès de ses parents, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 44 ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé tenant compte de sa durée de résidence en France, et a relevé notamment qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 9 janvier 2020. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que précédemment décrite au point 5 du présent jugement, il n’est pas démontré que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, ni davantage que sa durée fixée à deux ans ne serait pas justifiée ou serait disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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