Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juil. 2025, n° 2509247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pic-Blanchard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil du 20 janvier 2025 étant elle-même illégale au regard des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas pris en compte de manière individualisée sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 8 juillet 1991, est entré en France en 2019 où il a déposé une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin, la Suède étant responsable de sa demande d’asile. Suite à son transfert en Suède, M. A est revenu en France le 15 septembre 2024 et y a déposé une demande d’asile ainsi qu’une demande de titre de séjour « étranger malade ». Par une décision du 20 janvier 2025, l’OFII a décidé de cesser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « .Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, M. A souffre depuis plusieurs années d’une pathologie gastrique grave, le « syndrome de l’intestin poreux » qui lui occasionne des troubles intestinaux et des douleurs chroniques, qu’il doit suivre un régime alimentaire très strict et qu’un suivi médical est engagé au centre hospitalier universitaire de Nantes. Or, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 20 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pic-Blanchard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pic-Blanchard, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 20 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Pic-Blanchard, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pic-Blanchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mélanie Pic-Blanchard.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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