Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2025, n° 2407208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la Défense de la Ruralité , de l' Environnement et du Patrimoine de Saint-Genis des Fontaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, l’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine de Saint-Genis des Fontaines (ADREP), représentée par son président, ainsi que MM. Pierre Fontana, Pascal Nicolas et Mmes B C, Françoise Pelet-Fouché, conseillers municipaux, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 25 novembre 2024 autorisant la maire de Saint-Genis des Fontaines à signer une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Tennis Padel des Fontaines ;
2°) de suspendre l’exécution de la convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue le 20 décembre 2024 par la commune de Saint-Genis des Fontaines avec l’association Tennis Padel des Fontaines.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions en litige dès lors que l’association Tennis Padel des Fontaines a pris possession du complexe tennistique avant la signature de la convention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public, en violation de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n’a pas fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations des requérants.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er février 2025 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un complexe tennistique achevé en octobre 2024 et comprenant cinq courts de tennis, deux terrains de padel et un club house, la commune de Saint-Genis des Fontaines a autorisé l’association Tennis Padel des Fontaines à exploiter ces infrastructures par une « convention annuelle d’objectifs et de moyens » conclue le 20 décembre 2024. L’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine (ADREP) de Saint-Genis des Fontaines, ainsi que quatre conseillers municipaux, demandent la suspension de l’exécution de la convention et de la délibération du 25 novembre 2024 autorisant la maire de Saint-Genis des Fontaines à signer la convention litigieuse
Sur les conclusions aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de l’ADREP de Saint-Genis des Fontaines :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui a conclu un contrat administratif sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci et peuvent l’assortir d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. Pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous les éléments de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public, constitue notamment un tel intérêt public, les irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat.
6. Il ressort des pièces du dossier que la convention en litige a pour objet de confier, gratuitement et pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2024 avec reconduction expresse, la gestion d’un complexe tennistique comprenant cinq courts de tennis, deux courts de padel et un club house, appartenant au domaine public de la commune de Saint-Genis des Fontaines, à l’association Tennis Padel des Fontaines, laquelle, chargée en application de l’article 1 de ladite convention, notamment, de promouvoir la pratique du tennis et du padel au bénéfice du jeune public et des séniors, d’organiser des stages sportifs pendant les vacances mais aussi « d’optimiser l’utilisation des structures municipales dédiées à la pratique du tennis et du padel en assurant la gestion des accès aux courts 365 jours par an », réalise ses recettes grâce aux adhésions, aux réservations de cours ainsi qu’à travers la vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées au moyen d’une licence III. Il résulte de ses constats que l’autorisation en litige a été octroyée, sans mise en concurrence préalable, alors qu’elle permet l’exploitation économique d’équipements publics communaux permettant des activités sportives dont il est constant qu’elles ne peuvent, en l’état, s’accomplir dans d’autres installations publiques de la commune. Par suite, et nonobstant le caractère annuel de l’autorisation d’occupation du domaine public en litige, les conseillers municipaux requérants peuvent utilement se prévaloir de l’existence d’un vice d’une particulière gravité tenant à l’absence de procédure de sélection préalable prévue aux dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour établir que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, il ressort des constats qui précédent au point 6 que le moyen tiré de l’absence d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
8. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution, d’une part, de la délibération du 25 novembre 2024 autorisant la maire de Saint-Genis des Fontaines à signer une convention annuelle avec l’association Tennis Padel des Fontaines, d’autre part, de la convention conclue, le 20 décembre 2024, par la commune de Saint-Genis des Fontaines avec l’association Tennis Padel des Fontaines, cette suspension prenant effet le 5 mai 2025, afin de permettre à la commune de Saint-Genis des Fontaines, si elle le souhaite, de procéder, d’ici à cette date, à une mise en concurrence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une mesure d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 25 novembre 2024 autorisant la maire de Saint-Genis des Fontaines à signer une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Tennis Padel des Fontaines est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue, le 20 décembre 2024 par la commune de Saint-Genis des Fontaines avec l’association Tennis Padel des Fontaines, est suspendue avec effet au 5 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine (ADEP) de Saint-Genis des Fontaines, MM. Pierre Fontana, Pascal Nicolas, Mmes B C, Françoise Pelet-Fouché ainsi qu’à la commune de Saint-Genis des Fontaines.
Fait à Montpellier, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au Préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
M. A
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