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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société ANVIE KOLY, représentée par
Me Roquette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 portant cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly », situé à Antsirabe, A, géré par l’EURL ANVIE KOLY ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de cesser de s’opposer au départ de nouveaux enfants à A, admis par d’autres départements ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
Sur l’urgence :
— l’arrêté en litige ayant pour objet la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Koly » à Antsirabe (A), à la notification de l’arrêté du
28 mai 2025, l’urgence est constituée eu égard à la circonstance que l’activité concerne l’accueil de jeunes âgés de 14 à 18 ans, confiés à l’aide sociale à l’enfance, et que sa cessation porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté en litige, qui a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, porte une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur des enfants en violation de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête. Elle demande à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pretot, se substituant à Me Roquette, pour la société ANVIE KOLY, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
— et les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris.
Une note en délibéré, produite par la société ANVIE KOLY a été enregistrée le 12 juin 2025 à 20 heures 01.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mai 2025, la Ville de Paris a ordonné la cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Koly », géré par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ANVIE KOLY, qui a pour objet d’accueillir et d’organiser des séjours de remobilisation d’une durée de 9 mois à A pour des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Par la présente requête, la société ANVIE KOLY demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, aux termes de l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ; / 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ; / 4° Au titre Ier du livre III du même code ; / 5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ; / 6° Au titre Ier du livre IV du même code ; /7° Au titre II du même livre IV. / L’incapacité prévue au premier alinéa du présent I s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : / a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222 -19 à 222-20-2 du code pénal ; / b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; / c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ; / d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ; / e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; / f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; / g) A l’article L. 3421-4 du code de la santé publique./ II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 771 du code de procédure pénale : « Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l’article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l’étranger et les personnes dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 776 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / () 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. / Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
5. Si la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique ou celle des mineurs confiés par l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le fait de devoir interrompre, à la demande des services de la Ville de Paris, le séjour de remobilisation de certains mineurs confiés à la requérante constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la Ville de Paris que l’arrêté attaqué a pour conséquence directe de faire cesser l’activité du lieu de vie et d’accueil « Koly », situé à Antisrabé (A) qui constitue l’unique activité de la société ANVIE KOLY, et ainsi de mettre fin au séjour de remobilisation des jeunes issus des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, la Ville de Paris s’est fondée, pour prendre cette décision, sur la survenue d’évènements graves et de négligences dans le contrôle des garanties exigées des personnels travaillant au sein de la structure malgache, telles que l’absence de production des bulletins numéro 2 des casiers judiciaires et le défaut de vérification de la non-inscription de ces mêmes personnels au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Ces évènements graves recouvrent le viol au courant du mois de septembre 2023 ainsi que des agressions sexuelles datant des mois de janvier et février 2024 sur la personne d’une jeune fille mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance de Paris et prise en charge par le lieu de vie et accueil « Koly ». Si la requérante précise que la personne poursuivie du chef de viol a fait l’objet d’une décision de relaxe par un jugement en date du 3 juillet 2024, il résulte néanmoins de la lecture de ce même jugement que cette relaxe a été rendue au bénéfice du doute.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, les évènements graves précités ont été mentionnés lors du contrôle du lieu de vie et d’accueil « Koly » effectué par la Ville de Paris durant la période du 4 juin au 14 juin 2024. Par ailleurs, il ressort du rapport de contrôle effectué par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités que la jeune fille mineure ayant subi les faits de viol et d’agressions sexuelles précités n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge adéquate, notamment par un psychologue qui aurait tenu des propos inappropriés et dégradants à son encontre. Si la requérante indique que le contrat conclu avec ce praticien a été rompu à la suite de cet incident, cette circonstance n’est pas de nature à contre dire cette faute initiale.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article 776 du code de procédure pénale, il incombe aux personnes morales de droit privé d’obtenir le bulletin n°2 du casier judiciaire lors du recrutement du personnel exerçant auprès des mineurs dans le cadre d’une activité éducative ou sociale. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la requérante, que la Ville de Paris lui a enjoint à plusieurs reprises de produire les bulletins n°2 du casier judiciaire du personnel français et malgache qui travaille pour elle. Si la requérante soutient que pour le personnel malgache, les démarches n’ont pu être entreprises autrement que par la production d’attestations d’honorabilité émises par le Parquet Général de la Cour d’appel d’Antananarivo, ces démarches qui, au demeurant ont été postérieures au recrutement de ce personnel, ne sont pas de nature à justifier le respect des obligations faites aux établissements accueillant des mineurs. En vertu des dispositions précitées, il appartenait à la requérante de s’assurer des absences d’antécédents judiciaires et de fichages au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes de son personnel malgache. Par suite, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction et devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence, que la Ville de Paris aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants qu’elle avait en charge. Si elle s’y croit fondée, il est loisible à la requérante de former un recours au fond contre l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction de la société ANVIE KOLY doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ANVIE KOLY une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, cet article fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ANVIE KOLY est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la société ANVIE KOLY le versement d’une somme de 1 200 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ANVIE KOLY et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515961/9
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