Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Drye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise du 27 octobre 2023, ainsi que le refus implicite émis à l’encontre du recours formé contre cette décision, l’orientant vers le marché du travail ;
2°) de condamner le département de l’Oise à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai et le 23 décembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise doit être entendue comme concluant à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que le dossier de la requérante a été clôturé le 13 septembre 2024 du fait que depuis le 1er janvier 2024, l’orientation en milieu ordinaire de travail est un droit universel de droit commun ne pouvant plus être notifié.
Par un courrier du 24 septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par un courrier du 24 septembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A…, qui en a accusé lecture le même jour. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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