Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 8 janv. 2024, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) et demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 20 juillet 2022, en l’occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau « Anticythère » sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence IDRA MER, au titre de l’action publique, à une amende de 1 500 euros ;
3°) de condamner en outre IDRA MER, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation du bateau « Anticythère » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement et, en cas d’inertie du contrevenant, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;
4°) de mettre à la charge d’IDRA MER le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’établissement du procès-verbal ;
Il soutient que :
— le bateau « Anticythère » stationne sans droit ni titre sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic en dépit d’une mise en demeure de l’évacuer ;
— cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’était pas opposé à la signature d’une convention d’occupation du domaine public fluvial qui n’a pas abouti en raison d’un différend portant sur la production d’un contrat d’assurance portant la mention « renflouement » ;
— le port de Longvic est dépourvu d’équipements portuaires et le coût du stationnement est prohibitif ;
— les associations peuvent occuper le port de Longvic gratuitement.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mai 2023 à 12 heures.
Des mémoires ont été enregistrés pour l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) les 22 mai 2023, 16 août 2023 et 18 décembre 2023 et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant Voies navigables de France (VNF).
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère l’institut pour le développement pour la recherche archéologique en mer (IDRA MER) au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Anticythère » sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, il est constant que l’association IDRA MER est gardien du bateau
« Anticythère » qui stationne sans autorisation sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le
20 juillet 2022, n’est, en tant que telle, aucunement contestée. Il résulte également de l’instruction que l’association représentée par M. B n’a pas donné suite à la proposition faite par VNF de signer une convention d’occupation du domaine public fluvial transmise par lettres des 24 janvier et 7 février 2022 et réitérée dans le cadre de la mise en demeure du
22 mars 2022. Contrairement à ce qu’il soutient, IDRA MER ne justifie par aucune des pièces versées à l’instance qu’il n’aurait pas été en mesure, pour des raisons qui ne lui seraient pas imputables, de produire l’attestation d’assurance, la fiche de stationnement bateau complétée et la date d’arrivée et de départ sur le port de Longvic qui lui étaient réclamées par courrier du
2 juin 2022 pour établir la convention. Si IDRA MER fait valoir dans ses écritures en défense que le port de Longvic serait dépourvu d’équipements portuaires et que le coût du stationnement y est prohibitif, les éléments ainsi invoqués, au demeurant non établis par les pièces du dossier, sont sans influence sur la matérialité de l’infraction et ne sauraient, en tout état de cause, s’analyser comme un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure exonérant le contrevenant. Enfin il ne résulte pas de l’instruction que les associations seraient autorisées légalement à occuper gratuitement le domaine public fluvial. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à IDRA MER, une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au contrevenant, s’il ne l’a pas déjà fait, d’évacuer ou de faire évacuer le bateau « Anticythère » sans délai sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par VNF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA
MER) est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) de libérer sans délai l’emplacement qu’occupe le bateau dénommé
« Anticythère » sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : VNF est autorisé, à défaut d’exécution, à faire procéder d’office à l’évacuation du bateau « Anticythère » avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220248
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