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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2405755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant 4 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1980 à Bir Eldjir, est entré en France le 5 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement du 29 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Le 2 janvier 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 15 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au le préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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