Annulation 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 janv. 2024, n° 2211740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition d’astreinte, de réexaminer sa situation et de solliciter, le cas échéant, l’avis de la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions en litige :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises ;
— le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— le préfet a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée familiale normale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est impossible à identifier ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu et une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron-Lecoq,
— et les observations de Me Cardot représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 13 décembre 1988 à Rawalpindi (Pakistan), a déclaré être entré en France le 15 avril 2012. Il demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
3. L’arrêté en litige comporte une signature illisible ainsi que des mentions des prénom, nom et qualité du signataire également illisibles. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit d’observations en défense, le juge de l’excès de pouvoir n’est pas à même d’apprécier si l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne titulaire d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a été régulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
5. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. A et que ce dernier soit muni d’une autorisation provisoire de séjour durant ce temps. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par des pièces suffisamment probantes, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, la demande du requérant sera soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie essentiellement perdante dans l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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