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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France et d’Outre-Mer à lui verser la somme de 9 330,14 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France et d’Outre-mer de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de reconstituer ses droits à pension de retraite depuis le mois de septembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d’Oise () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er septembre 2019, Mme B est affectée à l’unité éducative de milieu ouvert d’Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00
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