Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2026, n° 2604916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Agahi-Alaoui, avocate commise d’office, représentant M. A… qui informe le tribunal qu’elle renonce aux conclusions relatives aux frais d’instance et abandonne les moyens tirés de la violation des règles de confidentialité et des conditions matérielles de l’entretien ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 1er juin 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. C… A… de nationalité égyptienne et appartenant à la communauté copte soutient qu’il est originaire d’Al Minya. En raison de la confession chrétienne de son père, ce dernier est régulièrement persécuté par les musulmans lequel décède en 2017 d’un arrêté cardiaque suite à une agression. Le requérant subit à son tour des persécutions et il est percuté par une voiture en 2021, ce qui le contraint à quitter son pays. Tant dans son entretien que lors de l’audience, M. A… apporte des éléments précis sur les craintes qu’il éprouve dans on pays en raison de sa religion copte. Même si son père est décédé en 2017, soit à une date relativement ancienne, puis sa mère, il évoque avec sincérité les causes du décès de son père lui-même agressé dans un train parce qu’il portait la croix, signe d’appartenance à la religion chrétienne. Il fait montre d’une connaissance précise de sa religion en évoquant le Carême, Pâques, la Vierge Marie, la renaissance de Jésus. Il cite un passage de la Bible à l’audience. Enfin, il fait état de l’environnement des musulmans entourant son village et l’incendie provoqué de son église imputé aux musulmans. Ces éléments précis relatifs à sa situation sont en outre largement documentés par les enquêtes et publications relatives aux persécutions dont sont victimes les chrétiens en Égypte, malgré une Constitution censée protéger toutes les religions, ineffective en l’espèce. Ainsi, le récit de l’intéressé n’est pas dépourvu de toute crédibilité devant lui permettre de faire état de sa situation devant les instances en charge du droit d’asile en France. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, enfin l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser à M. A… l’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 février 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Mis à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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