Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SARL Sofrelis Constructions doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge d’une pénalité de 5% appliquée à un rappel de TVA au titre du mois de juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du greffe du 28 novembre 2025 dont il a été accusé réception le 1er décembre 2025, la société requérante n’a pas produit la preuve qu’elle avait exercé le recours préalable prévu par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sofrelis Constructions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sofrelis Constructions.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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