Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2403960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pepiezep Pehuie, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du même code ;
— elle méconnaît les articles 2 et suivants, et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du même code ;
— elle méconnaît les articles 2 et suivants, et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et suivants, et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu’il est prévu par l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas pris en compte la durée de son séjour ni son état de santé ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et suivants, et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie d’un domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 16 juin 1970, déclare être entré en France en 2010. Il est détenteur d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes au titre de la protection subsidiaire, valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2027. Le 24 mai 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
25 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle.
3. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,
celle-ci ne comprend en revanche aucune considération de fait et de droit sur lesquelles elles se fonde. Par suite, M. B est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
4. En second lieu, d’une part, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courrier du 24 mai 2023, formé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que le vise l’arrêté en litige. En conséquence, l’intéressé a été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
7. En premier lieu, M. B ne produit aucune pièce afin d’établir, comme il s’en prévaut, sa présence en France depuis 2010. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision en litige et qui reprend les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du même code invoqué par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, lequel reprend le 10° de l’article L. 511-4 de ce code, invoqué par le requérant, doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce relative à son état de santé permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». L’article 8 de cette même convention stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B se borne à affirmer qu’il réside en France depuis 2010, qu’il est père de deux enfants scolarisés en France et dont il a la charge et qu’il dispose d’un emploi. Cependant, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir ses affirmations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles « 2 et suivants » et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. B, qui déclare être entré en France en 2010, soit à l’âge de 40 ans, ne verse aucune pièce au dossier démontrant qu’il remplirait les conditions pour se voir un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
15. M. B n’apporte aucune pièce relative à la durée de son séjour en France, à sa situation personnelle et familiale à son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’erreurs de fait ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence, doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, par voie de conséquence, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 qu’en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant. Les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement :
22. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». En outre, aux termes de l’article R. 811-14 du même code, applicable à la procédure contentieuse administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aucune disposition particulière ne fait obstacle, en l’espèce, au caractère exécutoire du présent jugement, sous réserve, en cas d’appel, des dispositions relatives au sursis à exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le présent jugement exécutoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, en l’absence de dépens engagés au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
24. D’autre part, il n’y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Pepiezep Pehuie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pepiezep Pehuie et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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