Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2005015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juillet 2020, 14 mars 2022 et 19 janvier 2023, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Amiet, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2019, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d’abroger le décret du 5 juin 1852 par lequel un droit d’eau attaché au site dit du « canal Jacquel » a été reconnu à son propriétaire, ensemble la décision du 19 février 2020, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre un arrêté abrogeant le décret du 5 juin 1852 et l’autorisant à effectuer des travaux de remise en état dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision du juge judiciaire, saisi par question préjudicielle, sur la question de l’identité du titulaire du droit d’eau attaché au site du canal Jacquel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la SCI MMC, représentée par Me Remy, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire-droit du 21 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et saisi le juge judiciaire d’une question préjudicielle sur les questions de savoir si le droit d’eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852 est divisible et quelles sont les personnes titulaires d’un droit d’eau.
Par un jugement n°R.G. 24/150 du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a répondu aux questions ainsi posées.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, demande de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel et du pourvoi en cassation qu’elle a formés contre les jugements 18/834 et 24/150 du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Remy, avocat de la SCI MMC, et de Mme A, pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 21 décembre 2023, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (ci-après : FBPPMA) dirigée contre l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 octobre 2019, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Saverne, saisi d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article R. 771-123 du code de justice administrative, se soit prononcé sur les questions de savoir si le droit d’eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852 est divisible et, en fonction de la réponse apportée à cette première question, quelle est ou quelles sont les personnes titulaires de ce droit d’eau. Par un jugement n°24/00150 du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a répondu aux questions ainsi posées.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 126-15 du code de procédure civile, relatif à la procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative : « La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement ». Sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de ces dispositions, sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif. Par suite, lorsqu’une telle décision fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n’est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi.
3. Si la FBPPMA fait valoir qu’elle s’est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 17 janvier 2025, il résulte de ce qui précède, et en l’absence de dispositions législatives contraires, que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête. Compte tenu par ailleurs de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par son jugement n°24/00150 du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a dit pour droit que le droit d’eau issu de décret présidentiel du 5 juin 1852 n’est pas divisible et que la SCI MMC en est seule titulaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ou d’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Bas-Rhin en considérant que la société MMC était seule bénéficiaire de l’autorisation d’user de la force motrice de l’eau doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». La FBPPMA soutient que dès lors qu’elle est en partie titulaire du droit d’eau, elle ne pouvait être considérée comme un tiers à cette autorisation, de sorte que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer ces dispositions. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le tribunal judiciaire de Saverne a jugé que la société MMC était seule titulaire du droit d’eau. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, en indiquant que la société MMC était bénéficiaire du droit d’eau issu de décret présidentiel du 5 juin 1852, le préfet du Bas-Rhin s’est limité à porter une appréciation sur la détermination du titulaire du droit d’eau, et n’a nullement méconnu le principe de séparation des pouvoirs. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la FBPPMA à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’amende abusive :
8. La requête de la FBPPMA, qui présente des questions complexes à juger, ne peut être regardée comme abusive au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer d’amende pour recours abusif.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FBPPMA une somme de 1 500 euros à verser à la société MMC au titre des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la FBPPMA est rejetée.
Article 2 : La FBPPMA versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI MMC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la SCI MMC et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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