Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’instruire sa demande dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que son titre de séjour actuel expire le 20 octobre 2025 et que son
non-renouvellement fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire et de ses projets professionnels à la rentrée 2025-2026, alors qu’il est dans une situation de grande précarité et d’isolement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que sa demande de renouvellement a été introduite dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de renouvellement a été clôturée en raison de l’incomplétude du dossier de demande, lequel n’a pas produit de certificat de scolarité ;
— un nouveau dossier de demande complet a été déposée le 15 juillet 2025, par le requérant, qui va faire l’objet d’une instruction prochaine.
Vu :
— la requête n° 2509667 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de M. C B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant gabonais dont le titre de séjour mention « étudiant » arrive à terme le 20 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement par demande enregistrée le 1er juillet 2025. Cette demande a été clôturée le 8 juillet 2025, au motif que la demande devait être « renouvelée 15 jours avant l’expiration du titre de séjour ».
M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Si la demande en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la clôture de sa première demande de renouvellement,
M. C B a formulée une nouvelle demande, enregistrée le 15 juillet 2025. Le préfet indique en défense que cette demande est complète, et va faire l’objet d’une instruction. Dans de telles conditions, alors que le titre de séjour du requérant expire le 20 octobre 2025, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de regarder la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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