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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 févr. 2024, n° 2302179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Gros, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une médiation ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté PC n° 003084 23 A0001 du 6 avril 2023 par lequel le maire de Cosne d’Allier a autorisé la construction d’une serre photovoltaïque de type abri climatique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cosne d’Allier la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable et satisfait les exigences prévues par les articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils disposent d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat, cette qualité n’étant pas restreinte aux seuls propriétaires des parcelles contigües ;
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; l’urgence est caractérisée également en ce qui concerne une décision autorisant
une installation de production d’électricité en zone agricole lorsque le pétitionnaire ne fait pas état d’éléments relatifs à la réversibilité de son installation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il méconnaît l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme dès lors que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été sollicitée pour avis sur le projet ;
— il méconnaît l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme dès lors que le lien avec l’exercice d’une activité agricole est fictif ; le projet de développement agricole est déconnecté de la réalité du territoire agricole dès lors que l’arboriculture n’est quasiment pas présente dans le département de l’Allier ; le projet manque de visibilité sur les éléments agricoles, économiques et financiers, sa vocation étant uniquement liée au versement d’une soulte d’un montant de 90 000 euros ; l’arrêté en litige autorise une installation qui n’est pas nécessaire à l’exercice d’une activité agricole significative ;
— les dispositions des articles L. 111-18 et L. 111-31 du code de l’urbanisme sont opposables au projet en litige dès lors qu’elles sont entrées en vigueur et que des mesures d’application ne sont pas nécessaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se trouve en limite de la forêt domaniale de Dreuille classée en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de classe 1 et qu’il porte une atteinte à l’intérêt paysager de la forêt ;
— il méconnaît l’article 2.4.4 du règlement du PLU de la commune de Cosne d’Allier dès lors que le projet est situé dans une bande de trente mètres aux abords de la zone naturelle contigüe.
— l’interprétation des dispositions contraires des articles du PLU, qui fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne relève pas de l’office du juge des référés mais du juge du fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, M. B, représenté par le Cabinet Volta, Me Guiheux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
bien ;
Sur l’irrecevabilité :
— M. et Mme A ne démontrent pas l’occupation ou la détention régulière du
— ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; ils ne justifient pas que le projet serait
de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils prétendent détenir ; ils ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de voisins dès lors qu’une route départementale sépare leur prétendu bien de ses parcelles ; une protection végétalisée masquera totalement le projet depuis la route départementale ;
Sur l’urgence :
— elle fait défaut dès lors que les requérants se fondent uniquement sur la présomption simple d’urgence ; les travaux n’ont pas commencé et n’ont pas vocation à l’être avant que le contentieux soit purgé compte tenu des nécessités de financement du chantier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêté du permis attaqué en l’absence d’un décret d’application publié au journal officiel de la République française ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme est inopérant en l’absence d’entrée en vigueur de ces dernières ; en tout état de cause, le dossier de permis de construire démontre que le projet présente une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole ;
— le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’impact sur le paysage ; le paysage et les lieux avoisinants ne présentent aucune qualité particulière ;
— le projet respecte les dispositions du règlement du PLU de Cosne d’Allier ; l’article 2.4.4 de ce règlement ne s’applique pas en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Cosne d’Allier, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité :
— la requête n’est pas recevable à défaut de notification de la requête au fond conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
— elle fait défaut dès lors qu’il est établi que les travaux n’ont pas commencé et qu’ils ne sont pas prêts à débuter ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les projets agrivoltaïques ne peuvent être autorisés que sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur ;
— elle n’a pas fait d’erreur d’appréciation dès lors que cette construction ne peut qu’être regardée comme étant nécessaire à l’activité agricole, permettant le développement de l’exploitation agricole du pétitionnaire tout en améliorant sa production maraîchère ; le projet n’a pas d’impact visuel sur les paysages environnant et n’est pas inséré au sein d’un site présentant un caractère remarquable ;
— M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de l’article 2.4.4 du règlement du PLU de la commune de Cosne d’Allier dès lors que l’article A7, applicable à la zone agricole, prévoit des dispositions spécifiques.
Par une ordonnance avant dire droit du 20 novembre 2023, la juge des référés a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A le temps de la médiation.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous n° 2301816 par laquelle M. et Mme A demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— l’ordonnance avant dire droit du 20 novembre 2023 de la juge des référés qui a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A le temps de la médiation ;
— l’ensemble des pièces du dossier ; Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2024 à 15 heures en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bentéjac, juge des référés ;
— les observations de Me Ferrandon, représentant M. et Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir que les travaux ont bien débuté, qu’en tout état de cause, l’urgence est présumée tandis qu’il n’existe pas d’éléments relatifs à la viabilité économique du projet ;
— les observations de Me Lambert, représentant la commune de Cosne d’Allier, qui reprend ses écritures et fait notamment valoir que le projet, qui prend en compte les aléas climatiques, comprend suffisamment d’éléments relatifs à sa viabilité économique,
M. B souhaitant diversifier son activité ;
— les observations de Me Bonnin, représentant M. B, qui reprend ses écritures et fait notamment valoir que M. et Mme A n’apportent aucun élément étayé quant à l’atteinte à la jouissance de leur bien ; la seule qualité de voisin immédiat ne suffit pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 003084 23 A0001 du 6 avril 2023 par lequel le maire de Cosne d’Allier a autorisé la construction d’une serre photovoltaïque de type abri climatique sur un terrain situé La Grande Bruyère.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : " Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à
l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ".
3. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située en face des parcelles supportant le projet en litige bien qu’elle en soit séparée par la route départementale D11. Ils font valoir les contraintes générées par le projet en termes de covisibilité depuis leur maison d’habitation compte-tenu de la hauteur des panneaux photovoltaïques et des nuisances occasionnées par l’exploitation des pommiers qui seront implantés en dessous. Ils justifient ainsi de la détention régulière de leur bien pour l’application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et, compte-tenu des nuisances alléguées, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Cosne d’Allier autorisant la construction d’une serre photovoltaïque de type abri climatique.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 28 juillet 2023, les requérants ont notifié une copie intégrale du recours contre le permis de construire en litige à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme. Par suite, les formalités requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à
un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En l’espèce, la circonstance que l’installation des panneaux en cause soit réversible n’est pas de nature à constituer une circonstance particulière de nature à renverser la présomption posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté de permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cosne d’Allier sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de la commune de Cosne d’Allier jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, les sommes que demande la commune de Cosne d’Allier et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cosne d’Allier une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de la commune de Cosne d’Allier est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Cosne d’Allier versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A, à M. C B et à la commune de Cosne d’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 février 2024.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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