Rejet 26 décembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2403141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel la décision attaquée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) de mettre la somme de « 1 000 euros HT » à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée,
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un lieu d’hébergement situé sur la commune de Saint-Étienne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Demars, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B, ressortissant guinéen, à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision en litige a été signée par Mme C, adjointe à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer l’acte attaqué, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L.732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
7. Le requérant fait valoir qu’il dispose d’un lieu d’hébergement chez son frère situé sur la commune de Saint-Étienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 27 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B. Dès lors, l’autorité préfectorale pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner l’intéressé à résidence dans le département du Puy-de-Dôme sans qu’y fasse obstacle, par elle-même et à elle seule, la circonstance alléguée qu’il aurait été précédemment hébergé par son frère à Saint-Étienne. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
9. M. B fait valoir que malgré l’exécution d’un placement en rétention de 90 jours, aucun laissez-passer consulaire ne lui a été délivré. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à regarder l’éloignement de l’intéressé comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de procéder au supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403141
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