Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2301374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la suspension de ses fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la prolongation de la suspension de ses fonctions pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés contestés sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable ;
— ces arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils reposent sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et en ce qu’ils sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent contractuel de catégorie B recrutée par le préfet des Alpes-Maritimes par contrat à durée déterminée de trois années à compter du 1er septembre 2022, a fait l’objet, par arrêté du 23 janvier 2023, d’une suspension de ses fonctions d’une durée d’un mois à compter de sa notification. Par arrêté du 16 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé la suspension de fonctions de Mme C pour trois mois supplémentaires. Mme C demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2023 portant suspension de fonctions de Mme C pour une durée de 3 mois :
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ».
3. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. En l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension contestée du 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le comportement menaçant de Mme C vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions et en dehors des horaires de travail, déstabilisant grandement le service. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes, en n’exposant pas, avant la clôture de l’instruction, la teneur des faits reprochés à la requérante et en ne versant pas au dossier, avant la clôture, d’éléments relatifs à l’engagement d’une procédure interne ou d’une plainte pénale déposée, n’établit pas que les faits imputés à Mme C présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant que soit prononcée sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Ainsi, les éléments dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à justifier une suspension sur le fondement des dispositions précitées, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, de faute d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 janvier 2023 procédant à sa suspension de ses fonctions est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 23 janvier 2023, que Mme C est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 16 février 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions de Mme C pour une durée de 3 mois :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. La décision du 16 février 2023 qui prolonge la suspension de fonctions de la requérante pour 3 mois supplémentaire est consécutive à la décision du 23 janvier 2023 qui suspend initialement Mme C de ses fonctions pour un mois, en l’absence de laquelle elle n’aurait pu légalement être prise. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 16 février 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 23 janvier 2023.
8. A supposer que la décision de prolongation de suspension qui, ainsi qu’il a été dit, en raison de l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 prononçant la suspension de fonctions pour un mois de Mme C est entachée d’un défaut de base légale, puisse être regardée comme une suspension initiale de fonctions, celle-ci doit en toute hypothèse être annulée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, aucun élément versé aux débats avant la clôture de l’instruction, ne permettant d’établir le caractère de vraisemblance et de gravité des faits reprochés tenant à la constatation d’un risque psycho-social au sein du bureau des examens spécialisés à la suite des évènements du 19 janvier 2023 et sur la nécessité de préserver le collectif de travail.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 16 février 2023, que Mme C est fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de fonctions de Mme C et l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la prolongation de suspension de fonctions de Mme C sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et ministre de l’intérieur.
Copie au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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