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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». En outre, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de police le 18 février 2026, que M. A… a été placé le 17 février 2026 en centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions rappelées aux points 2 et 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Amiens, le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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