Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2401989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 21 février 2025, M. Guillaume Wabont doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle sa désignation, d’une part, au sein de la commission des ordures ménagères a été refusée et, d’autre part, au sein de la commission dite « évolution des compétences » a été décidée ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n° 24/026 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé le procès-verbal de sa séance du 20 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays du Vermandois d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire son élection au sein des commissions formées par son organe délibérant, et en particulier au sein de la commission des ordures ménagères.
Il soutient que :
- sa nomination au sein de la commission dite « évolution des compétences » a été décidée sans vote au scrutin secret ni délibération des conseillers communautaires ;
- les décisions attaquées ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’ordre du jour ne pouvait être modifié moins de cinq jours francs avant la date de la séance ou, en tout état de cause, moins d’un jour franc avant cette même date en cas d’urgence et, d’autre part, que les conseillers communautaires n’ont pas reçu une information suffisante avant de procéder au vote.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Pays du Vermandois, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de :
- la décision par laquelle la désignation de M. A… au sein de la commission des ordures ménagères aurait été refusée, dès lors qu’aucune décision n’a été prise en ce sens,
- la décision du 20 mars 2024 le désignant en qualité de membre de la commission dite « évolution des compétences », dès lors que M. A… ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision qu’il a lui-même sollicitée,
- la délibération n° 24/026 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé le procès-verbal de sa séance du 20 mars 2024, dès lors qu’une telle décision ne fait pas grief à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Considérant ce qui suit :
M. Guillaume Wabont, conseiller communautaire au conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois, demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle sa nomination au sein de la commission des ordures ménagères aurait été refusée et sa nomination au sein de la commission dite « évolution des compétences » a été décidée, ainsi que, à titre subsidiaire, de la délibération n° 24/026 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé le procès-verbal de sa séance du 20 mars 2024.
En premier lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’une décision de refus de nomination de M. A… au sein de la commission des ordures ménagères aurait été adoptée lors de la séance du conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois du 20 mars 2024, alors qu’il ressort du procès-verbal de cette réunion, qui n’est pas contesté sur ce point, que ce conseil s’est borné à nommer l’intéressé au sein de la commission dite « évolution des compétences », qu’il a présentée comme son premier choix. Le requérant n’est, dès lors, pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision matériellement inexistante.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, au cours de la séance du conseil communautaire du 20 mars 2024, sollicité sa nomination en tant que membre de la commission dite « évolution des compétences » ou, à défaut, de la commission en charge des ordures ménagères. Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision par laquelle il a été fait droit à son premier choix, alors même que cette décision aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, dès lors que M. A… a usé de la faculté d’émettre des réserves, lesquelles ont été dûment prises en considération, sur le contenu du procès-verbal soumis à l’approbation du conseil communautaire, la délibération n° 24/026 du 15 avril 2024 par laquelle ce conseil a approuvé le procès-verbal de sa séance du 20 mars 2024 ne saurait, en l’espèce, lui faire grief, de sorte que l’intéressé n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume Wabont et à la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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