Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la société d’avocat FTMS Avocats, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui communiquer l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports est acceptée, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui communiquer le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code de transports, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie : l’absence de réponse à ses demandes de renouvellement de son habilitation et d’attestation d’une décision implicitede renouvellement de cette habilitation ont pour effet de le priver du titre de circulation nécessaire à l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent aéroportuaire ; à compter du 25 octobre 2025, son contrat de travail sera suspendu pour une durée indéterminée en application de l’article 10 de son contrat ; cette suspension aura pour effet de le priver de la totalité de ses revenus ainsi que de ses primes et indemnités allouées au titre des heures supplémentaires travaillées notamment les congés de fin de semaine et les jours fériés ; cette suspension interviendra à une période particulièrement préjudiciable dès lors que le mois de novembre compte deux jours fériés au titre desquels il doit travailler avec une majoration de 100 % de sa rémunération ; il est le soutien financier principal de ses trois enfants mineurs ; ses revenus représentent les deux tiers environ des revenus imposables du foyer ; les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 1 650 euros par mois environ ; la perte de revenus entraînera un préjudice important pour l’ensemble de la famille et risque de mettre en péril son emploi ; la durée anormalement longue de sa situation précaire constitue une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- la condition d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie : au regard du silence persistant du préfet de police, il est fondé à demander à la juge des référés de lui enjoindre de lui communiquer l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports est acceptée ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code de transport ;
- les mesures demandées ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- les mesures demandées sont nécessaires à la préservation d’une liberté fondamentale et, notamment, de la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui a signé, le 20 novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec Aéroports de Paris en qualité de conducteur de véhicules et engins, doit, pour exercer ses fonctions, détenir un titre d’accès en zone réservée en vertu des stipulations de l’article 10 de son CDI. A défaut d’avoir obtenu expressément, ainsi qu’il le précise dans ses écritures, le renouvellement de son habilitation en application des dispositions de l’article L. 6342-3 et de l’article R. 6342-18 du code des transports, M. B…, qui estime être titulaire d’une décision implicite d’acceptation, a, par un courriel du 22 septembre 2025 et une lettre du 17 octobre 2025, sollicité du préfet de police respectivement, d’une part, qu’il examine sa demande de renouvellement de son habilitation et reconsidère la durée de l’habilitation et, d’autre part, la délivrance d’une attestation d’une décision implicite d’acceptation par application des dispositions de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui communiquer l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports est acceptée ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code de transport, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation (…). / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…). / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation ». Aux termes de l’article R. 6342-18 de ce code : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ». Et, aux termes de son article R. 6342-23 : « Sauf pour les personnes visées à l’article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 ».
6. D’autre part, aux termes d’autre part de l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 231-5 de ce code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article L. 231-6 du code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article D. 231-2 : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise ». Aux termes de l’article D. 231-3 : « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé « service-public.fr » ». Et aux termes de son article L. 232-3 : « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration ».
7. Les décisions d’habilitation et de titre de circulation prises sur le fondement des dispositions citées au point 5. constituent des décisions individuelles prises dans le cadre d’une procédure prévue par la réglementation en vigueur. De plus, elles ne figurent pas en annexe des décrets du 23 octobre 2014 susvisés relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », de sorte qu’il résulte des dispositions citées au point 6. que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes d’habilitation et de titre de circulation aéroportuaires vaut acceptation.
8. M. B… soutient que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. A cet égard, il allègue qu’en l’absence de l’attestation prévue à l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de circulation prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports ne peut lui être délivré, qu’à compter du 25 octobre 2025, son CDI sera suspendu pour une durée indéterminée en vertu de l’article 10 de son contrat, et qu’il se trouvera ainsi placé dans une situation de grande précarité à raison de la privation des revenus attachés à son activité professionnelle alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, composée de trois enfants mineurs, et que ses revenus représentent les deux tiers des revenus imposables du foyer et qu’il doit faire face à des charges de 1 650 euros par mois. Toutefois, si M. B… produit une copie de la demande par laquelle il a sollicité la délivrance d’une attestation d’une décision implicite d’acceptation sur le fondement de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, il ne justifie pas, par les pièces qu’il a produites, que cette demande a bien effectivement été adressée au service compétent de la préfecture de police, à défaut de produire l’accusé de réception y afférent, et qu’elle fait bien suite à l’acquisition d’une décision implicite d’acceptation dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 6. Par ailleurs, M. B… ne produit aucune pièce susceptible de justifier la date du 25 octobre 2025 qu’il invoque. D’une part, cette date n’est corroborée par aucune pièce, notamment, une attestation de son employeur. A cet égard, la capture d’écran qu’il a produite ne permet pas de corroborer cette date ni d’ailleurs qu’elle correspondrait bien à la démarche entreprise par son employeur pour le renouvellement de son habilitation. D’autre part, la circonstance que l’article 10 du CDI de M. B…, dont il se prévaut, stipule dans son second alinéa qu’« en cas de non délivrance ou de retrait du titre d’accès en zone réservée par le préfet compétent, et dans la mesure où Monsieur A… B… ne pourrait plus effectuer sa prestation de travail, Aéroports de Paris en tirera toutes les conséquences de droit », n’implique pas que le contrat de travail de M. B… ait été, à la date à laquelle il a saisi la juge des référés, suspendu au motif qu’il ne pourrait plus effectuer sa prestation de travail ou qu’il le serait à la date du 25 octobre 2025 voire même que M. B… serait susceptible d’être licencié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne peut justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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