Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2508698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée au regard des articles 31 et 32 du règlement Dublin en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été portée à la connaissance des autorités allemandes ;
a été édictée par une autorité incompétente ;
est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation de vulnérabilité ;
les délais de saisine de l’Etat membre responsable n’ont pas été respectés ;
la notification de la décision de transfert est « irrégulière » ;
l’administration ne l’a pas informé de la possibilité et des conditions « de la prorogation » ;
son droit à l’information en tant que demandeur d’asile n’a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
les observations de Me Laporte, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du non-respect des délais de saisine, d’irrégularité de la notification de la décision, de défaut d’information par l’administration de la possibilité et des conditions de la prorogation et de méconnaissance du droit à l’information, moyens de légalité externe expressément abandonnés ; elle souligne que M. C… n’a pas été mis à même, lors de son audition, de comprendre qu’il pouvait évoquer ses problèmes de santé, que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée, que sa mère, qui est avec lui en France, est aussi vulnérable dès lors qu’elle est âgée et atteinte d’une cécité progressive ;
les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue farsi, qui évoque ses problèmes de santé et ceux de sa mère ;
le préfet du Nord, représenté par Me Hau, qui conclut au rejet de la requête et précise que les autorités allemandes ont été informées de la situation de santé du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien né le 9 septembre 1981 à Téhéran, est entré irrégulièrement en France, après avoir quitté son pays depuis 2024 selon ses dires. Au cours de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, il a été constaté qu’il avait présenté une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 7 juillet 2016. Il a fait l’objet, le 13 juin 2024, d’une demande de reprise en charge par les autorités allemandes, acceptée le 17 juin 2024. L’intéressé ne s’étant pas présenté à sa convocation par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2024, il a été déclaré en fuite. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la décision, du non-respect des délais de saisine, du défaut d’information par l’administration de la possibilité et des conditions de la prorogation et de la méconnaissance du droit à l’information, au demeurant inopérant pour le premier et n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé pour les autres, ont été expressément abandonnés à l’audience.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » du règlement UE 604/2013 : « 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ;(…) / 3. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur. (…) ». Alors que l’article 32 du même règlement relatif à l’échange de « données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » dispose notamment que : « 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. / (…) 4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ».
Il résulte des termes mêmes de ces articles, et notamment de leurs intitulés, que les dispositions en cause sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ainsi, la transmission à l’Etat membre requis des données, même de santé, relatives à la personne faisant l’objet du transfert, laquelle doit intervenir avant l’exécution du transfert, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision qui s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, M. C… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, tant dans sa motivation que dans ses motifs, méconnaît les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des vérifications accomplies lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour que M. C… avait demandé l’asile en Allemagne en 2016, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, par un arrêté du 14 février 2025, publié le 21 février 2025 au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département n° 2025-062, produit en défense le 10 septembre 2025 dans la présente instance, le préfet du Nord a donné délégation à M. D…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, notamment les décisions attaquées. En outre, le tableau des permanences, également produit à l’instance le 10 septembre 2025, atteste de ce que le jour où il a signé l’arrêté en cause, M. D… était de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C… s’est précédemment soustrait à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, pour avoir déposé des demandes d’asile à sept reprises entre 2016 et 2024 dans cinq Etats membres différents. En l’espèce M. C…, qui était assisté d’un interprète, a été spécifiquement interrogé, lors de son audition administrative le 7 septembre 2025, antérieurement à l’édiction de la décision, sur son éventuel souhait de porter à la connaissance de l’administration un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap. Il a répondu par la négative à cette question, sans manifester le moindre doute sur son sens. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été à même d’informer l’administration de son état de santé en raison d’une prétendue ambiguïté du terme « vulnérabilité » manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ».
S’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 27 janvier 2025 rempli par un médecin allemand et d’un certificat médical du centre hospitalier de Calais du 6 août 2025, que M. C… souffre d’un trouble psychique nécessitant un traitement, il ressort précisément de ces pièces qu’un suivi en Allemagne, pays à destination duquel la décision attaquée renvoie M. C…, est possible. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, à défaut d’usage de cette clause discrétionnaire, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes et que le surplus des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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