Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2205732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a dénaturé le fondement de sa demande ; il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et non une demande en qualité de conjoint de citoyen français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président -rapporteur,
— et les observations de Me Rossler, substituant Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1986, a sollicité le 30 août 2017 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. La décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande a été annulé par le tribunal de céans par un jugement n° 1801480 par lequel il a également été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande d’admission au séjour présentée par le requérant. Par une décision en date du 24 novembre 2022, le préfet a rejeté la demande du requérant au motif que son entrée irrégulière sur le territoire ne lui permet pas de satisfaire aux conditions posées par les articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur la demande d’admission au séjour du requérant en se fondant sur la seule absence d’entrée régulière sur le territoire ce qui ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français alors que le requérant avait demandé son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a dénaturé le fondement de sa demande et que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande du requérant dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli,, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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