Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
Elle soutient que :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens familiaux sont en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès que sa vie serait en danger en cas de retour aux Comores ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 20 avril 1970 aux Comores, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui soutient résider à Mayotte depuis 1998, est la mère de deux enfants nés aux Comores en 1994 et 1996 et en situation régulière à la date de la décision attaquée et de deux enfants nés à Mayotte en 1999 et en 2004 et de nationalité française. Si seule l’aînée réside à Mayotte, ses trois autres enfants vivant désormais en métropole, les pièces qu’elle verse au dossier permettent de démontrer qu’il existe des liens suffisamment intenses et stables entre les membres de la famille. En outre, la requérante justifie de la présence à Mayotte de son frère, chez lequel elle établit résider, et de la présence à La Réunion de sa sœur, tous les deux étant en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de Mme A…, qui vivaient aux Comores, sont décédés à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’ensemble des liens familiaux de la requérante se trouvant sur le territoire français depuis le décès de ses parents aux Comores, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Le rapporteur
Le président
T. LE MERLUS T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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