Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2105881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 17 décembre 2021, la société On Tower France, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 13 001 20J0841 déposée en mairie le 16 novembre 2020 et portant sur l’implantation d’équipements de radiotéléphonie en toiture d’un bâtiment situé au 350 rue Louis De Broglie, ensemble la décision de rejet tacite née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de prendre une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aix-en-Provence dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué ;
— le dossier de déclaration préalable était complet et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Joseph Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société On Tower France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par On Tower France ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Aix-en-Provence et enregistrée le 22 mai 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021, par lequel la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration de travaux présentée le 16 novembre 2020 par la société On Tower France relative à l’implantation de trois antennes « 5G » sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 350 rue Louis De Broglie à Aix-en-Provence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B A, 5ème adjoint à la maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 9 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à « la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols () ». Cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l’article 11 du règlement de zone UE du PLUi « Les antennes relais d’ondes radiophoniques sont intégrées dans le projet architectural des constructions, et sont installées de façon à ne pas être perçues depuis l’espace public ».
4. Si les dispositions de l’article 11 du règlement de zone UE imposent que les antennes relais d’ondes radiophoniques soient implantées de manière discrètes et non visible depuis l’espace public, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du règlement du PLU de la commune pris dans son ensemble, qu’elles auraient vocation à s’appliquer aux antennes de radiotéléphonie dès lors que ce même PLU opère une distinction claire entre antennes de radiophonie et antennes de radiotéléphonie dans d’autres articles de son règlement, à savoir, notamment, ses articles A 11 et N 11. Au demeurant, si la commune soutient en défense que le bâtiment est lui-même non-conforme à l’article UED 11 du fait de la présence des antennes qui sont déjà implantées sur son toit, la maire d’Aix-en-Provence a retiré, le 28 février 2014, un arrêté d’opposition pris à l’encontre du projet d’installation desdites antennes dont le tribunal a tiré les conséquences de droit par ordonnance de non-lieu à statuer n° 1400106 rendue le 20 mai 2014. Par suite, la commune ne peut utilement soutenir que l’immeuble d’implantation du projet méconnaissait déjà les règles d’urbanisme locales et l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est motivé par la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du PLU de la commune d’Aix-en-Provence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6. L’arrêté attaqué est notamment motivé par la considération que « le projet prévoit l’implantation de nouvelles antennes sur un site déjà marqué et très impacté visuellement par ce type d’équipement ». Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles antennes à implanter sur les supports existants seront plaquées contre celles existantes et sont de dimensions similaires, ne les dépassant que de quelques centimètres, de telles sorte que l’aggravation de l’impact visuel des matériels existants allégué par la commune ne sera qu’à peine perceptible et non pas « décuplé » comme le soutient cette dernière. D’autre part, le projet se situe dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Duranne, composée exclusivement de locaux d’entreprises sans intérêt architectural ou paysager. Si les antennes dont l’implantation est sollicitée seront effectivement visibles depuis l’espace public, il ressort des pièces du dossier que du fait de leurs encombrement et hauteur réduits, elles ne le seront qu’à courte distance pour les personnes se rendant dans la ZAC elle-même. Par suite, le maire, en motivant sa décision par l’impact visuel du projet a commis une erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, l’arrêté est également motivé par le fait que « le dossier prévoit une modification des équipements en toiture (plate-forme) sans en préciser les nouvelles dimensions. ». D’une part, il ressort des pièces du dossier, que cette circonstance est sans incidence sur l’insertion du projet dans son environnement dès lors que ces plateformes ne sont, outre ce qui a été dit au point 6, pas visibles depuis l’espace public. D’autre part, le plan de masse du projet, prévoit que ces plateformes seront préservées dans leur implantation et leurs dimensions. La maire a, par suite, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point également.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société On Tower France un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 16 novembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société On Tower France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 13 001 20J0841 et la décision de rejet tacite du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition aux travaux déclarés le 16 novembre 2020 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la société On Tower France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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