Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2601811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B… conteste devant le tribunal les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vendée a refusé de faire droit à ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de Vendée a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
S’agissant de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…). Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ».
La requête est présentée par M. B…, domicilié à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290), dans le département de la Vendée. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution des cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B…, en ce qu’elles ont trait au refus de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et au refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B…, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
S’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité portant la mention « stationnement » :
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles « A… La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées (…) à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
La requête déposée par M. B… n’était pas accompagnée des copies des décisions du président du conseil départemental et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur ses recours administratifs préalables ni de la pièce justifiant du dépôt de tels recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 4 février 2026 et dont il a été accusé réception le 6 février 2026, M. B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre des décisions de la présidente de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur sa demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé et de de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les recours administratifs préalables obligatoires imposés par les dispositions respectives précitées. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilités manifestes et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la contestation de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de la décision de refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés, sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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