Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Sitruk, enregistré le 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, d’examiner sa demande d’hébergement dans un délai de trois jours, et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de dix jours, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’évaluation de sa vulnérabilité est inexacte ;
— elle dispose d’un motif légitime pour avoir refusé l’orientation en région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Sitruk, représentant Mme A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, a présenté le 12 mars 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé un hébergement que l’intéressée a refusé. Elle n’a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil en conséquence. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur la fiche d’évaluation que la requérante a signée, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’intéressée a bénéficié d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que l’intéressée a signée et au bas de laquelle elle a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies, que l’entretien a été réalisé le 12 mars 2025 en langue bengali, avec le concours d’un interprète. Lors de cet entretien, Mme A s’est bornée à indiquer qu’elle était hébergée chez des amis et a déclaré n’avoir aucun problème de santé. La circonstance qu’elle ne pourrait être accompagnée dans ses démarches ne saurait prospérer et n’est en tout état de cause pas susceptible d’altérer la légalité de la décision en litige, et de justifier un refus d’orientation en région, alors-même que la requérante n’est ni isolée ni démunie de toute assistance. Par suite, la requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions citées précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504834
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Gaz naturel ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Département
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Environnement ·
- Rubrique ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Déclaration ·
- Aval ·
- Recours gracieux ·
- Pont ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Vieux ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Représentation ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carton
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution
- Trafiquant de drogue ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.