Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2025, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président de la Commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du « droit au logement opposable » a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 28 juillet 2025, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité le requérant, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Par un courrier daté du 28 juillet 2025, dont, il a accusé réception le 31 juillet 2025, M. B a été invité à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n’a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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