Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2201933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 4 mars 2022 et le 2 juillet 2023, Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à sa déclaration préalable, déposée le 21 février 2022, tendant à la régularisation des ouvertures d’une véranda et à celle d’un logement, sur un terrain situé 125 B route d’Aix.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue un abus de pouvoir, dès lors que sa demande de régularisation porte sur des surfaces existantes et qu’elle ne crée pas de surface de plancher ;
— le nombre de places de stationnement est suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision attaquée constitue un acte confirmatif de précédentes décisions en date des 8 juillet 2020, 13 août 2020 et 18 septembre 2020.
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision en litige est également fondée, par substitution de motif, la décision contestée pouvant également être fondée sur la méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessitait un permis de construire et sur la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan d’occupation des sols communal dès lors que le projet devait prévoir deux places de stationnement par logement.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, dont Mme B A demande l’annulation, le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à sa déclaration préalable, déposée le 21 janvier 2022, tendant à la régularisation des ouvertures d’une véranda et à celle d’un logement, sur un terrain situé au 125 B route d’Aix.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Pour considérer que le présent recours, introduit par Mme A le 4 mars 2022 à l’encontre de l’acte en litige du 10 février 2022, est tardif, la commune d’Eguilles estime que cette décision est confirmative des précédents arrêtés pris par le maire les 8 juillet 2020, 13 août 2020 et 18 septembre 2020, devenus définitifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions évoquées portent sur la fermeture d’une terrasse existante, de sorte que leur objet diffère de celui de la décision en litige qui concerne la régularisation des ouvertures d’une véranda et celle d’un logement. Ainsi, l’arrêté contesté, compte tenu de son objet, ne peut pas être considéré comme étant un acte confirmatif et la présente requête ne peut être regardée comme tardive pour ce motif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article UD14.1 du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles approuvé le 12 décembre 2016, applicable à la décision en litige du 10 février 2022 : « le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,15 en zone UD3 ». Aux termes de l’article R. 421-14 code urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 « . Aux termes de l’article L. 111-14 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ".
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable, déposée le 21 janvier 2022, par Mme A, le maire de la commune d’Eguilles a considéré que cette demande tendait à créer de la surface de plancher, en méconnaissance de l’article UD14.1 du plan d’occupation des sols (POS). Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’étant fermée sur trois côtés et ouverte sur le quatrième côté, la véranda, d’une surface de plancher inférieure à 20 m2, n’est pas intégralement close, de sorte qu’elle ne crée pas de surface de plancher au sens des dispositions, citées au point précédent. En outre, en ce qui concerne la régularisation du logement, lequel était initialement un garage, il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2018, la commune ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, déposée le 24 mai 2018, par la requérante qui mentionnait dans le formulaire Cerfa, outre la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre et d’une fenêtre en porte, créer une surface de plancher de 35 m2, cette mention figurant clairement dans la rubrique 4.2 relative aux surfaces de plancher et sur laquelle est d’ailleurs apposé le tampon de la commune. Ainsi, le projet dont les travaux en cause n’ont pas pour objet de créer une surface de plancher supplémentaire ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD14.1 du POS.
Sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune d’Eguilles oppose en cours d’instance des nouveaux motifs tirés de ce que les travaux projetés, créant selon elle, une surface de plancher totale de 52 m2 supplémentaire, nécessitait un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et que le nombre de places de stationnement est insuffisant en méconnaissance de l’article UD12 du POS.
9. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande de régularisation présentée par Mme A ne crée pas de surface de plancher supplémentaire, de sorte qu’elle ne nécessitait pas le dépôt d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle support du projet en litige comporte 4 logements y compris celui pour laquelle la régularisation est sollicitée et 8 places de stationnement, soit 2 places par logement, conformément à l’article UD12 du POS qui exige 2 places de stationnement par logement. Il s’ensuit que la substitution de motifs demandée par la commune ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 21 janvier 2022 par Mme A doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de
Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Eguilles.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2022 du maire de la commune d’Eguilles portant opposition à la déclaration préalable de Mme A est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Eguilles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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