Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 juil. 2025, n° 2410667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C B, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elleest entachée d’une erreur de droit en ce que sa demande de titre est aussi fondée sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Bertrand, et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien entré en France le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa D valable du 25 septembre 2022 au 24 décembre 2022 portant la mention « Regroupement familial OFII », a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire, contenues dans cet arrêté du 23 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent, sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente (). ». Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint depuis une date antérieure à la décision relative à la demande de certificat de résidence présenté par l’intéressé.
3. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a fondé ses décisions sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2024, M. B a déposé une main courante pour exposer que son épouse avait profité de ce qu’il effectuait une visite auprès de sa sœur, depuis le 25 mai 2024, pour abandonner le domicile conjugal et remettre l’appartement à son propriétaire. La communauté de vie ayant été rompue avant même sa demande de titre et n’ayant pas repris avant l’intervention de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations citées au point 2. Par ailleurs, si M. B évoque dans sa requête qu’il pourrait être victime de violence morale, économique et même administrative en ce qu’il aurait été maintenu en situation administrative irrégulière par la faute et les manœuvres délibérées de sa conjointe, il ne soumet au débat aucun élément permettant de soutenir ses allégations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Néanmoins, alors que cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. B, qui est entré en France le 20 novembre 2022, est sans charge de famille en France et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. A
Le président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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