Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 3 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il a épousé le 2 décembre 2023 une ressortissante française et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de français. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement en France à l’âge de 28 ans, a épousé une ressortissante française le 2 décembre 2023. Cette situation implique seulement pour le requérant de retourner en Algérie et de solliciter un visa et entrer régulièrement sur le territoire afin de bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence. La séparation avec son épouse est donc limitée dans le temps, alors que le couple n’a pas d’enfant. Si M. A… se prévaut, par ailleurs, de son insertion par le travail et de la présence sur le territoire de son frère, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans la mesure où il n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement.
5. En dernier lieu, les décisions de refus de certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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