Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2305148 et deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 6 décembre 2024 et le 23 juin 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :
d’annuler la délibération n° 2023-07-11 du 20 juillet 2023 par laquelle la commune de Grayan-et-l’Hôpital a approuvé l’envoi d’un courrier invitant les titulaires de droits de jouissance détenant des droits réels immobiliers sur le terrain d’emprise du centre naturiste exploité, en exécution du bail à construire conclu avec la commune le 18 juin 1975, par la société requérante, à manifester leur intention d’exercer, pour les parcelles qui les concernent, le droit de substitution dans les droits et obligations de cette dernière en cas de résiliation de ce bail ;
de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération a été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la note de synthèse adressée aux élus en vertu de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne l’a été que le jour de la séance du conseil municipal ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pu prendre connaissance, avant son adoption, des documents contractuels, notamment le contrat de bail ainsi que les avenants successifs, et des procès-verbaux de constats réalisés par les commissaires de justice mandatés par la commune en méconnaissance de l’article L. 2121-13 dudit code ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été informés des conséquences financières du choix laissé aux destinataires du courrier dont l’envoi était soumis à leur approbation en méconnaissance de l’article L. 2121-13 dudit code ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 5 juin 2025, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS Euronat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la délibération attaquée, qui constitue une simple mesure préparatoire, n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- elles sont irrecevables dès lors que la SAS Euronat, qui se prévaut de sa qualité de contribuable local, n’a pas intérêt à agir eu égard à l’absence d’incidence de la délibération attaquée sur les finances de la commune ;
- elles sont irrecevables en l’absence de préjudice direct et certain causé à la société requérante par la délibération attaquée ;
- le moyen de procédure relatif à la communication tardive de la note de synthèse prévue par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Euronat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2025.
II. Par une requête n° 2305149 et deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 6 décembre 2024 et le 23 juin 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :
d’annuler la délibération n° 2023-07-10 du 20 juillet 2023 par laquelle la commune de Grayan-et-l’Hôpital a approuvé l’envoi, à la société requérante, d’une lettre la mettant en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du bail à construire conclu avec la commune le 18 juin 1975 à peine de résiliation de ce dernier dans un délai de trois mois ;
de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Euronat soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus qu’elle soulève également dans sa requête n° 2305148.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 5 juin 2025, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2305148 visés ci-dessus et, en outre, à ce que la SAS Euronat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2025.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations qui approuvent l’envoi, d’une part, d’une mise en demeure à la société requérante et, d’autre part, d’un courrier informant les titulaires des droits de jouissance de cette mise en demeure, lesquelles constituent des mesures d’exécution d’un contrat de droit privé et relèvent, par nature, des juridictions de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Bernadou, représentant la SAS Euronat ;
- et les observations de Me Toe, représentant la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Considérant ce qui suit :
La commune de Grayan-et-l’Hôpital a conclu, le 18 juin 1975, un bail à construire d’une durée initiale de soixante-dix ans avec la SAS Euronat pour la construction et l’exploitation d’un centre naturiste. La chambre régionale des comptes de la Nouvelle-Aquitaine, après avoir procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune pour les exercices 2016 à 2021, a rendu un rapport d’observations définitives le 6 décembre 2022, lequel relevait le non-respect de certaines clauses du bail précité. Afin de vérifier l’exécution régulière du contrat conclu le 18 juin 1975, la commune a mandaté un commissaire de justice ainsi qu’un géomètre, lesquels ont conclu à l’existence de plusieurs manquements de la SAS Euronat à ses obligations contractuelles dans un rapport de synthèse rendu le 6 juillet 2023. En conséquence, par deux délibérations du 20 juillet 2023, la commune de Grayan-et-l’Hôpital a approuvé l’envoi de deux courriers ayant pour objet, d’une part, de mettre en demeure la société requérante de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du bail à construire conclu avec la commune le 18 juin 1975 à peine de résiliation de ce dernier dans un délai de trois mois et, d’autre part, d’inviter les titulaires de droits de jouissance détenant des droits réels immobiliers sur le terrain d’emprise dudit centre naturiste à manifester leur intention d’exercer, pour les parcelles qui les concernent et en cas de résiliation du bail du 18 juin 1975, leur droit de substitution dans les droits et obligations de la SAS Euronat. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SAS Euronat demande au tribunal d’annuler les deux délibérations du 20 juillet 2023.
La contestation par une personne privée de l’acte, qu’il s’agisse d’une délibération du conseil municipal ou d’une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque la convention d’occupation litigieuse comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun.
L’article I du contrat de bail à construction conclu le 18 juin 1975 entre la SAS Euronat et la commune de Grayan-et-l’Hôpital stipule que : « Le Bailleur est propriétaire d’une parcelle de terrain située à Grayan-et-l’Hôpital, faisant partie du domaine privé de la commune (…). Ayant décidé de réaliser un camp de naturistes, le bailleur a proposé au preneur de lui concéder pour une période de longue durée la jouissance exclusive dudit terrain à charge d’édifier ou faire édifier un centre hélio marin à caractère naturiste. Pour réaliser cette opération, les parties es qualités sont convenues de retenir, par le moyen juridique, le bail à construction (…) ». L’article IX, relatif à la résiliation du contrat, stipule que : « Le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur, trois mois après un simple commandement de payer, ou mise en demeure d’exécuter, demeure infructueux. Toutefois, dans le cas où le preneur aurait conféré des sûretés hypothécaires ou autres droits réels à des tiers, aucune résiliation du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne pourra sous peine d’inopposabilité à ces derniers, intervenir à la requête du bailleur avant l’expiration d’un délai de trois mois à la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d’exécuter aura été dénoncé au titulaire de ces droits réels. Si, dans les trois mois de cette dénonciation, ces derniers n’ont pas signifié au bailleur leur substitution pure et simple dans les obligations du preneur, la résiliation pourra intervenir ».
Le contrat précité a été consenti sur des terrains appartenant au domaine privé de la commune de Grayan-et-l’Hôpital en vue de la valorisation de ce domaine et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ainsi, les délibérations attaquées, qui approuvent l’envoi, d’une part, d’une mise en demeure à la société requérante et, d’autre part, d’un courrier informant les titulaires des droits de jouissance de cette mise en demeure constituent des mesures d’exécution des stipulations de l’article IX du contrat de bail précité. Elles ne mettent en cause que des rapports de droit privé et relèvent, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SAS Euronat et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grayan-et-l’Hôpital, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Euronat sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2305148 et n° 2305149 sont rejetées.
Article 3 : La SAS Euronat versera à la commune de Grayan-et-l’Hôpital une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Euronat et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au préfet de la Gironde, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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