Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2202882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 et les 23 janvier et 14 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la pension demandée, y compris les arrérages échus depuis l’année 2016, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée le 3 novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Duclos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
-le mémoire produit par le ministre est irrecevable ;
- l’auteur de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit car les erreurs et incohérences relevées par l’administration sur les actes produits ne sont pas substantielles ; l’acte de naissance et l’acte de décès du militaire n’étaient pas nécessaires pour apprécier son droit à pension puisque l’administration disposait déjà de ces documents ; dès lors, les erreurs qu’ils comportent ne sauraient remettre en cause ce droit ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait car l’incohérence relevée en ce qui concerne la filiation maternelle, qui a fait l’objet d’une correction par les autorités judiciaires locales, n’est pas de nature à créer un doute sur l’identité de la personne ;
- les nouveaux motifs invoqués par l’administration dans son mémoire en défense son entachés d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2024 et 13 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 est opposable à la requérante.
Par une décision du 24 janvier 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le caporal C… B… (ex C… ben Haddi), ressortissant marocain né en 1930, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er mars 1965. Il est décédé le 7 décembre 1992. Mme D… A… a demandé, le 29 décembre 2020 le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur le droit à pension :
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par la requérante parce que cette dernière a produit, à l’appui de sa demande, un acte de naissance et un acte de décès de son époux qui faisaient apparaître une filiation maternelle différente de celle figurant dans le dossier détenu par l’administration. Toutefois, il apparaît que sur le dossier militaire de M C… ben Haddi, l’indication selon laquelle sa mère est Mme G… b/Chasy a été rayée pour être remplacée par le nom F…, qui a été transcrit sur l’acte de décès figurant également dans le dossier militaire comme Doho Said. En outre, la requérante produit au dossier un jugement rendu le 11 octobre 2022 rectifiant la filiation maternelle sur l’acte de décès du militaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la divergence existante, s’agissant de la filiation maternelle de son époux, entre les documents qu’elle a produits et ceux détenus par l’administration, n’était pas de nature à remettre en cause l’existence du mariage dont elle se prévaut ainsi que son droit à pension.
6. Par ailleurs, si l’administration fait état dans son mémoire en défense de nouveaux arguments susceptibles de justifier la décision attaquée, et doit être regardée comme sollicitant ainsi une substitution de motif, aucun d’entre eux ne paraît de nature à remettre en cause le droit à pension de Mme A…. En effet, la circonstance que certaines pièces n’ont pas été traduites par un traducteur accrédité par le ministère de la justice et des libertés du royaume du Maroc ne suffit pas à remettre en cause leur caractère probant. En outre, la requérante produit un acte de validation de son mariage avec le militaire décédé, mentionnant les identités complètes des époux, dont la régularité et le caractère probant n’est pas utilement discuté par le ministre. Enfin, il n’apparaît pas, en dépit du changement de nom M C… ben Haddi, qui avait du reste été inscrit dans son dossier militaire, et de la circonstance que Mme A… ne porte pas le nom patronymique de son père, qu’il existerait un doute sur l’identité respective des deux intéressés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire du caporal C… B… (ex C… ben Haddi).
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
8. Il résulte de l’instruction que le caporal C… B… avait contracté un premier mariage en 1956, ce qui est susceptible de conduire à réserver une part de sa pension à sa première épouse. En tenant compte de cette limite, Mme A… est fondée à demander le bénéfice du versement d’une pension de réversion du chef de l’intéressé.
9. Mme A… a déposé sa demande de pension de réversion le 29 décembre 2020. Aux termes des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Par application de ces dispositions, la requérante est en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de réversion, ainsi qu’aux arrérages afférents à l’année 2020 au cours de laquelle sa demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2016. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’Etat de lui verser ces arrérages, augmentés des intérêts au taux légal, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 janvier 2025, date à laquelle celle-ci a été demandée.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Duclos, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
La décisions du 20 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de Mme A… est annulée.
Article 2 :
Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension de réversion de Mme A…, en tenant compte le cas échéant de la part réservée à la première épouse, ainsi qu’au versement des arrérages correspondant à compter du 1er janvier 2016, augmentés des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 janvier 2025.
Article 3 :
L’État versera à Me Duclos une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Duclos et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. E…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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