Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 25 juillet 2025, n° 2104130
TA Nantes
Rejet 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lors de l'entretien préalable

    La cour a estimé que l'information postérieure à l'entretien n'a pas entaché d'irrégularité la procédure, car la requérante a pu faire valoir sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le président du conseil départemental a pu estimer que l'intérêt du service s'opposait à l'autorisation de télétravail, compte tenu du contexte de doublement des demandes.

  • Rejeté
    Discrimination à raison du sexe et de la situation familiale

    La cour a estimé que la situation des agents à temps plein n'est pas comparable à celle des agents à temps partiel et que le constat statistique ne suffit pas à prouver une discrimination.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'année 2021.

  • Rejeté
    Discrimination à raison du sexe et de la situation familiale

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'année 2021.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées pour les années précédentes.

  • Rejeté
    Discrimination à raison du sexe et de la situation familiale

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées pour les années précédentes.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de télétravail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de télétravail n'était pas illégal.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2104130
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2104130
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le numéro 2104130, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2021, 13 mai 2022 et 17 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle sa demande d’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail un jour par semaine au titre de l’année 2021 a été rejetée, ainsi que la décision notifiée le 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette première décision.

Elle soutient que :

— le refus de l’autoriser à télétravailler est entaché d’un vice de procédure dès lors que lors de l’entretien préalable à ce refus, la nouvelle orientation en matière de télétravail au sein du pôle solidarité et famille selon laquelle les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ne pourraient être autorisés à télétravailler n’a pas été portée à sa connaissance ;

— la décision ayant rejeté son recours gracieux est entachée d’un autre vice de procédure, la date du 9 janvier 2020 figurant sur cette décision démontrant que cette décision a été édictée avant même que son dossier ne soit examiné par la commission administrative paritaire ;

— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elles sont entachées de discrimination à raison du sexe et de la situation familiale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 8 octobre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est tardive ;

— le refus d’autoriser Mme A à exercer ses fonctions en télétravail constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

II. Sous le numéro 2204363, par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2022, 25 septembre et 1er décembre 2024, Mme A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle sa demande d’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail un jour par semaine au titre de l’année 2022 a été rejetée, ainsi que la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette première décision ;

2°) de condamner le département de la Vendée à l’indemniser des frais de déplacement qu’elle a été contrainte d’exposer du fait du refus de télétravail qui lui a été opposé.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elles sont entachées de discrimination à raison du sexe et de la situation familiale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 8 octobre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— le refus d’autoriser Mme A à exercer ses fonctions en télétravail constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux par la présentation d’une demande indemnitaire préalable ;

— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

III. Sous le numéro 2409482, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 11 décembre 2024, Mme A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle sa demande d’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail un jour par semaine au titre de l’année 2024 a été rejetée, ainsi que la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette première décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elles sont entachées de discrimination à raison du sexe et de la situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— le refus d’autoriser Mme A à exercer ses fonctions en télétravail constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Cordrie,

— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,

— les observations de Mme A, et celles de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant le département de la Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104130, 2204363 et 2409482 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. Mme A est employée en qualité d’assistante sociale par le département de la Vendée, au sein de la maison départementale des solidarités et de la famille C. Elle exerce ses fonctions à temps partiel, à raison d’une quotité de travail de 80 % d’un temps plein. Elle a été autorisée, pour l’année 2020, à exercer ses fonctions en télétravail à raison d’un jour par semaine. En septembre 2020, elle a demandé à bénéficier le renouvellement de cette autorisation pour l’année 2021. Sa demande a été rejetée par un courriel du 5 novembre 2020. Par un courrier du 12 novembre 2020, Mme A a saisi la commission administrative paritaire de ce refus, qui a émis un avis défavorable à sa demande de télétravail. Par une décision notifiée à Mme A le 10 février 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le rejet de sa demande de télétravail au titre de l’année 2021. Mme A demande l’annulation de ces décisions par sa requête enregistrée sous le numéro 2104130. La requérante a réitéré sa demande de télétravail pour l’année 2022. Elle a été rejetée par une décision contenue dans un courriel du 9 novembre 2021, confirmée, à la suite de son recours gracieux, par une décision du président du conseil départemental de la Vendée du 8 février 2022. Mme A demande l’annulation de ces décisions par sa requête enregistrée sous le numéro 2204363. Au titre de l’année 2023, Mme A a bénéficié d’un jour de télétravail hebdomadaire du 30 mars au 30 septembre, accordé pour raisons de santé. Au titre de l’année 2024, elle a de nouveau présenté une demande de télétravail, qui a été rejetée par une décision contenue dans un courriel du 21 décembre 2023, et confirmée, à la suite de son recours gracieux, par une décision du président du conseil départemental de la Vendée du 29 avril 2024. Mme A demande l’annulation de ces décisions par sa requête enregistrée sous le numéro 2409482.

Sur la requête n° 2104130 :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l’article 7, est jointe à la demande. / Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. / () / Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée. / () / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe : / 1° Les activités éligibles au télétravail () ». Et aux termes de l’article 10 de ce décret : « La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration. / Ce droit s’exerce, selon le cas, dans les conditions prévues respectivement par le décret du 28 mai 1982 susvisé, par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le décret n° 91-790 du 14 août 1999 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. »

4. En l’espèce, Mme A a été reçue en entretien par sa responsable hiérarchique le 9 septembre 2020. S’il n’est pas contesté que la requérante n’a été informée que postérieurement à cet entretien de la nouvelle orientation en matière de télétravail au sein du pôle solidarité et famille, selon laquelle les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ne seraient pas autorisés à télétravailler, elle ne soutient pas qu’elle n’aurait pas pu, au cours de l’entretien, faire valoir sa situation personnelle et exposer les motifs l’amenant à solliciter le bénéfice du télétravail. Dès lors, cette information postérieure n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du décret du 11 février 2016 citées au point précédent.

5. En deuxième lieu, si la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A contre le refus de télétravail qui lui a été opposé par un courriel du 5 novembre 2020 porte la date du 9 janvier 2020, la mention de cette date ne peut, ainsi que le fait valoir le département, que résulter que d’une erreur de plume, la date mentionnée étant antérieure à la demande même de télétravail présentée par Mme A au cours du mois de septembre 2020. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la date apposée sur la décision litigieuse révélerait que cette décision aurait été édictée avant l’examen de son dossier par la commission administrative paritaire, prévu par les dispositions de l’article 10 du décret du 11 février 2016 citées au point 3 du présent jugement.

6. En troisième lieu, pour refuser d’accorder à Mme A la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail une journée par semaine au titre de l’année 2021, le président du conseil départemental de la Vendée s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intérêt du service s’opposait à ce que les agents relevant, ainsi que Mme A, du pôle solidarité et famille, et exerçant leurs fonctions à temps partiel, bénéficient d’une autorisation de télétravail. Si la requérante soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison d’une journée par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance qu’au titre de l’année 2020, elle avait été autorisée, alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions à temps partiel, à bénéficier d’une journée de télétravail hebdomadaire sans que cette autorisation entraine de perturbation du service, le département fait valoir que le refus de télétravail opposé à Mme A en 2021 a été motivé par l’objectif de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents du pôle solidarité et famille. Eu égard à ces circonstances, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que Mme A soit autorisée à télétravailler un jour par semaine au titre de l’année 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le télétravail lui permettrait de gagner en efficacité dans son travail n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique d’un nombre suffisant d’agents du pôle solidarité et famille sur leur lieu de travail.

7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais repris à l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, désormais reprises à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, prohibent toute discrimination fondée sur la situation de famille d’un agent public. Enfin, aux termes de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son sexe, de sa situation de famille, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ».

8. Mme A soutient que la décision de refuser de l’autoriser à télétravailler au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fait application de l’orientation en matière de télétravail qui prévaut pour les agents du pôle solidarité et famille du département de la Vendée, selon laquelle ceux de ces agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel à raison d’une quotité de travail inférieure ou égale à 80 % ne sont en principe pas autorisés à télétravailler, serait entaché de discrimination indirecte à raison du sexe et de la situation de famille, dès lors que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont très majoritairement des femmes ayant des enfants. Toutefois, les agents exerçant leurs fonctions à temps plein ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent ceux qui les exercent à temps partiel. Au surplus, s’il n’est pas contesté que la majorité des agents du département exerçant leurs fonctions à temps partiel sont des femmes ayant la charge d’enfants, il ne saurait être déduit de ce constat statistique que l’appartenance à cette catégorie d’agents serait de nature, par elle-même, à entraîner un traitement moins favorable des demandes de télétravail. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d’autoriser Mme A à télétravailler serait entaché de discrimination doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Vendée, que la requête de Mme A doit être rejetée.

Sur la requête n° 2204363 :

10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le refus de télétravail opposé à Mme A au titre de l’année 2022 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de discrimination à raison du sexe et de la situation familiale doivent être écartés. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.

11. En second lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du refus de télétravail qui lui a été opposé au titre de l’année 2022, les conclusions tendant à l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a été contrainte d’exposer du fait de l’illégalité dont serait entaché ce refus doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée.

Sur la requête n° 2409842 :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le refus de télétravail opposé à Mme A au titre de l’année 2024 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de discrimination à raison du sexe et de la situation familiale doivent être écartés. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par le département de la Vendée dans l’instance n° 2409482 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Vendée.

Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme André, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELON La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2, 2204363, 240948

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