Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2301371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par cette commune en vue de diviser, pour créer un lot à bâtir, la parcelle cadastrée section B n° 1630 située lieudit Linari.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le règlement du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC).
Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par cette commune en vue de diviser, pour créer un lot à bâtir, la parcelle cadastrée section B n° 1630 située lieudit Linari.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et à la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par le code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-8 et suivants de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de division foncière en vue de détacher un lot à bâtir, qui se situe à un kilomètre du village, est entouré d’espaces vierges de construction, à l’exception de quelques habitations à l’Est. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, alors même que le terrain serait situé en zone 1AUd du plan local d’urbanisme de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 du maire de Solaro.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2023 du maire de Solaro est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Solaro.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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