Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 29 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifiait d’un motif légitime pour présenter sa demande au-delà du délai requis par le 3° de l’article L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne et gabonaise, née le 30 mars 1988, est arrivée en France le 26 août 2022 où elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 9 décembre 2022 auprès du directeur général de l’OFII. Le silence gardé par l’OFII à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (..) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… est arrivée en France le 26 août 2022, et que sa demande d’asile a été enregistrée le 29 novembre 2022.
Mme B… soutient, sans être contesté par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle a entrepris des démarches aux fins de bénéficier de l’asile avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3 de l’article L. 531-27 cité au point précédent en se présentant, dans le cadre d’une première convocation, au guichet des demandeurs d’asile le 21 novembre 2022. Par suite, en considérant que Mme B… avait déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement Mme B… dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Seguin, avocat de Mme B…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à ce titre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont Mme B… a été privée, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Seguin, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur de l’OFII et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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