Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2305606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 669,48 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle s’est trompée lors de sa déclaration mais qu’elle a informé la caisse de son erreur ; elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette dès lors que compte tenu de son état de santé en 2022, elle a dû arrêter de travailler et a accumulé des dettes ; quand bien même elle aurait repris une activité professionnelle, elle se trouve en difficulté pour rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B est allocataire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle était redevable notamment d’un indu de prime d’activité d’un montant de 669,48 euros par un courrier du 28 décembre 2022. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette dès lors que compte tenu de son état de santé durant l’année 2022, elle a dû arrêter de travailler et a accumulé des dettes et que, quand bien même elle aurait repris une activité professionnelle, elle se trouve en difficulté pour rembourser ses dettes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres production de justificatifs permettant d’apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, outre divers documents établissant des dettes pour un montant d’environ 2 172 euros et un certificat de travail établissant que Mme B travaille comme aide-soignante à temps plein depuis juin 2022, malgré l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 6 janvier 2025, que sa situation financière, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant être sollicité auprès de la caisse, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 669,48 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la ministre du travail et de l’emploi et au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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