Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 janv. 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’officier du ministère public concernant un avis de contravention du 17 octobre 2024 pour une infraction au code de la route commise le 2 octobre 2024 sur la commune de Grosmagny concernant un excès de vitesse d’au moins 5 km/h et inférieur à 20 km/h.
M. A soutient :
— qu’à la suite du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon il a été enjoint à la commune de Grosmagny d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 fixant les limites de l’agglomération a été abrogé ;
— qu’en conséquence, l’avis de contravention repose sur une base juridique invalide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, les contestations des décisions de l’administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu’elles sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge compétent lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de cette créance.
3. D’autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l’essentiel, des contraventions qui font l’objet d’amendes forfaitaires et, le cas échant, d’amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500141
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