Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 oct. 2023, n° 2208385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 sous le n°2105886 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 août 2019 avec maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 mars 2020, ensemble la décision du 27 avril 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux du 13 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation de son état de santé fixée au 26 août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, l’Assistance publique -hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023 par l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n°2111044 et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 janvier 2022 et le 29 juin 2023, Mme D, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’AP-HM a refusé sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 4 août 2020 et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 août 2021 jusqu’à la date effective de reprise de ses fonctions à temps complet ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de la placer en congé de longue maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit sur son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée dans son ensemble a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision lui refusant son placement en congé de longue maladie est entachée d’un vice de procédure en l’absence de rapport du médecin agréé ;
— la décision précitée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant son placement en congé de longue maladie ;
— la décision précité est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prévoit pas de terme dans le temps de sa mise en disponibilité ;
— la même décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, l’AP-HM, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023 par l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2208385 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’AP-HM a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 août 2019 avec maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 mars 2020, et a considéré que les arrêts de travail postérieurs devaient être pris en compte au titre des congés maladie ordinaires ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AP-HM de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2020 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date puis d’en tirer les conséquences administratives en termes de droit à rémunération et de droits sociaux ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant-dire droit sur son état de santé ;
4°) de fixer la provision sur les honoraires d’expert et de les mettre à la charge de l’APHM ;
5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation de son état de santé fixée au 26 août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, l’AP-HM, représentée par son directeur général en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023 par l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me André substituant Me Latimier-Theil et Me Harutyunyan et représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, âgée de 38 ans au moment des faits, est aide-soignante au sein de l’AP-HM et a été victime d’un accident de trajet le 17 janvier 2019, lequel a été reconnu comme accident au service par une décision du directeur de l’AP-HM du 17 mai 2019. Mme D a en conséquence été placée en arrêt de travail pour invalidité temporaire imputable au service du 18 janvier 2019 au 7 mars 2020, date à laquelle elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable, Mme D a été examinée à la demande de son assureur la GMF par un médecin agréé le 4 septembre 2019. Celui-ci a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 août 2019. Toutefois, face à l’aggravation de son état de santé, Mme D a été replacée en arrêt de travail en août 2020. Le médecin agréé, saisi par l’AP-HM, le 13 novembre 2020 a retenu la même date avec un maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 mars 2020, date de reprise à mi-temps thérapeutique, les arrêts postérieurs à compter du 4 août 2020 devant être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par décision du même jour, le directeur général de l’AP-HM a suivi les termes des conclusions du médecin agréé. Après réception de cette décision, Mme D a adressé un recours gracieux le 13 janvier 2021, et a été examinée par un autre médecin spécialiste agréé le 13 avril 2021 qui conclut de manière identique au précédent avis. Par décision du 27 avril 2021 le directeur général a maintenu sa décision initiale.
2. En outre, Mme D, placée en congé de maladie ordinaire du 4 août 2020 au 3 août 2021 a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie le 15 juin 2021, après avoir subi une intervention chirurgicale de l’épaule droit le 25 février 2021 Cette demande de congé de longue maladie a fait l’objet d’une décision du 12 octobre 2021, après avis du comité médical du 23 septembre 2021, en l’absence de gravité et d’invalidation suffisante le justifiant. Enfin, par décision du 15 novembre 2022 le directeur général de l’AP-HM a prononcé la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par une nouvelle décision du 29 juillet 2022, la même autorité a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 août 2019 avec maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 mars 2020, et a considéré que les arrêts de travail postérieurs devaient être pris en compte au titre des congés maladie ordinaires. Par requêtes sous les n°s 2105886, 2111044 et 2208385, Mme D sollicite l’annulation de la décision du 13 novembre 2020, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux et celle de la décision des 12 octobre 2021 et 29 juillet 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°S 2105886, 2111044 et 2208385 sont relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 novembre 2020, ensemble la décision du 27 avril 2021 :
4. En premier lieu, la décision du 13 novembre 2020, ensemble la décision du 27 avril 2021, qui détaille la situation de fait de la requérante à la suite de l’accident de trajet reconnu imputable au service dont elle a été victime, et l’ensemble des textes applicables en l’espèce, comportent les considérations de faits et de droit permettant d’en apprécier le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Et aux termes du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
6. La consolidation de l’état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
7. Pour prendre la décision du 13 novembre 2020 attaquée, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant le recours gracieux de Mme D, le directeur général de l’AP-HM s’est fondé sur les avis de deux médecins agréés des 13 novembre 2020 et 13 avril 2021, eux-mêmes corroborant les conclusions de l’expertise médicale diligentée par l’assureur GMF de la requérante du 4 septembre 2019. Ces médecins spécialistes fixent la date de consolidation au 26 août 2019, date de l’ultime imagerie au dossier, les médecins agréés préconisant ainsi le maintien de l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 mars 2020, date initiale de reprise à mi-temps thérapeutique. La requérante soutient que son état de santé n’est toujours pas consolidé et produit plusieurs certificats médicaux, notamment de son médecin traitant généraliste, mais également des kinésithérapeute et ostéopathe qui la suivent. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme D a été examinée par un chirurgien en orthopédie et traumatologie le 18 novembre 2020, qui sur la base d’une arthrographie a diagnostiqué une tendinopathie post-traumatique. A la suite de cet examen, Mme D a fait l’objet le 25 février 2021 d’une intervention chirurgicale sur son épaule droite de réparation d’une rupture de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie et anesthésie générale.
8. Toutefois, les certificats médicaux précités versés aux débats, compte-tenu de la localisation différente de la pathologie à l’épaule droite alors que la requérante est initialement atteinte au rachis, à l’épaule gauche et à la cuisse droite, ainsi que l’absence de lien de causalité suffisamment direct et certain avec l’accident de trajet initial du 17 janvier 2019 intervenu près de deux années avant l’opération du 25 février 2021 dont se prévaut la requérante, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l’expertise médicale réalisée à titre privé le 4 septembre 2019 et des avis du médecin agréé et du médecin spécialiste agréé des 13 novembre 2020 et 13 avril 2021, unanimes sur la date de consolidation au 26 août 2019. Dans ces conditions, l’AP-HM, qui a suivi les avis concordants de trois médecins, dont l’un était saisi à titre privé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, porté une appréciation inexacte en fixant la consolidation de l’état de santé de Mme D à cette date.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 novembre 2020, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juillet 2022 :
10. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B, directrice adjointe des ressources humaines de l’AP-HM, auquel M. C, directeur général de l’AP-HM avait, par une décision n°175/2022 du 21 avril 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, accordé une délégation de signature pour signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, comme cela a déjà été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, le directeur général de l’AP-HM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme D en se fondant sur les avis concordants de trois médecins agréés, dont l’un intervenant à titre privé pour le compte de l’assureur de la requérante, établissant tous trois la consolidation de l’état de santé de Mme D au 26 août 2019. Par ailleurs la décision attaquée vise également l’avis du conseil médical départemental réuni en formation plénière le 29 juin 2022 qui confirme à nouveau que l’état de santé de la requérante est consolidé au 26 août 2019. La circonstance que Mme D ait fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale et qu’elle ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 80% est sans incidence sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé. Par suite, en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme D au 26 août 2019, le directeur général n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur dans l’appréciation de cette date.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 29 juillet 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 octobre 2021 :
13. La décision contestée a été signée par Mme B, directrice adjointe des ressources humaines de l’AP-HM, auquel M. C, directeur général de l’AP-HM avait, par une décision n°101/2021 du 4 juin 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, accordé une délégation de signature pour signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du refus du bénéfice d’un congé de longue maladie :
14. Aux termes de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Pour l’application de l’article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 (), le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . En outre, l’article 7 du même décret prévoit que : » Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () / Les comités médicaux peuvent recourir au concours d’experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d’autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. « . Et enfin, l’article 24 de ce même décret dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit que : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l’arrêté ministériel prévu à l’article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / Le comité médical transmet son avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / En cas de contestation par cette autorité ou par l’intéressé, l’avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur ".
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur avis du comité médical départemental réuni le 23 septembre 2021, dans le cadre de l’instruction de sa demande. La situation médicale de Mme D avait d’ores et déjà fait l’objet de deux avis de deux médecins agréés différents saisis par l’administration, respectivement des 13 novembre 2020 et 13 avril 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment produites en défense, mais également des écritures de la requérante, que l’administration a saisi le médecin agréé qui a rendu un avis le 2 septembre 2021, préalablement à la réunion du comité médical du 23 septembre suivant. Il n’est pas contesté que celui-ci ait été transmis en amont de la réunion du comité sous couvert du secret médical. Les circonstances que la décision attaquée ne vise pas cet avis préalable et que Mme D n’ait pas été destinataire de celui-ci alors qu’elle n’avait pas complété son formulaire de demande, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
16. En second lieu, Mme D soutient qu’en refusant sa demande de placement en congé de longue maladie, l’AP-HM a entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au motif que son état de santé la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toutefois, ainsi que cela été dit précédemment, l’état de santé de la requérante a été considéré comme consolidé par trois médecins agréés au 26 août 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie actuelle de Mme D d’une part soit en lien direct et certain avec l’accident du 17 janvier 2019 reconnu imputable au service et d’autre part, figure au nombre des pathologies ouvrant droit à l’octroi d’un tel congé. Par ailleurs, à l’appui des pièces médicales, dont certaines relativement anciennes, la requérante allègue des douleurs persistantes nécessitant un suivi de kinésithérapie, fait valoir les répercussions de la pathologie dont elle souffre sur son état psychologique comme en atteste son conjoint et soutient qu’elle a également demandé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion. Or, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la pathologie présente le caractère invalidant et de gravité confirmée, tels qu’exigés par les dispositions précitées. Par suite, en refusant sa demande de placement en congé de longue maladie, l’AP-HM n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit, ni porté une appréciation inexacte au regard des dispositions applicables.
S’agissant du placement en disponibilité d’office pour raisons de santé :
17. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. La décision plaçant Mme D, en disponibilité d’office pour raison de santé ne constitue pas une mesure d’application du refus opposé à Mme D, du bénéfice du congé de longue maladie. Par suite, l’exception d’illégalité de la décision de refus de placement de la requérante en congé de longue maladie ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé est dépourvue de terme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des dispositions mêmes de la décision attaquée que l’intéressée est placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 août 2021 et jusqu’à la date effective de la reprise des fonctions à temps complet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de limite dans le temps de la décision attaquée doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; () Les comités médicaux peuvent recourir au concours d’experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d’autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. « . Par ailleurs, l’article 17 de ce même décret prévoit que : » Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. « . Enfin, l’article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l’article D. 4626-1 du même code, dispose que : » L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail : () 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause () de maladie () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu’un fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie n’est pas nécessairement replacé en position d’activité, une décision devant intervenir, après avis du comité médical, pour déterminer sa position administrative.
20. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical s’est prononcé sur la situation de Mme D dans un avis du 23 septembre 2021. Les membres du comité n’ont pas considéré que l’intéressée était devenue inapte à l’exercice de ses fonctions ni qu’elle devait reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique. En présence d’un dernier arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021, l’AP-HM était tenue d’examiner la situation administrative de Mme D et de la placer dans une situation régulière à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire. Il résulte de ce qu’il précède que l’AP-HM n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en plaçant Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 août 2021, dans l’attente de la visite médicale de reprise, qui est obligatoire en application des dispositions précitées du code du travail.
21. En dernier lieu, l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée prévoit que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement.
22. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité compte tenu de l’absence de proposition de reclassement formulée par l’AP-HM. Or, il ressort des pièces du dossier que l’AP-HM, alors qu’elle n’y était pas tenue en l’espèce dès lors que l’intéressée n’a pas été reconnue inapte à la reprise des fonctions, a invité la requérante a formulé une demande de reclassement par courrier du 14 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a refusé d’adresser une demande de reclassement le 27 janvier 2022 en réponse à cette invitation. Il n’est, au demeurant, pas allégué par la requérante que son poste ne pourrait faire l’objet d’une adaptation, compte tenu de sa pathologie. En outre, il résulte des dispositions précitées que compte-tenu de l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de Mme D et en l’absence de reprise, l’administration avait l’obligation de la placer dans une situation administrative régulière en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par suite, l’AP-HM n’a pas entaché sa décision de placement en disponibilité d’office d’une erreur de droit, ni porté d’une inexacte appréciation sur la situation administrative de l’intéressée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’expertise avant-dire droit :
24. Il résulte de tout ce qu’il vient d’être dit que la requérante a produit de nombreux certificats de plusieurs médecins à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Elle a ainsi mis le juge en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments du dossier. Dès lors, une expertise complémentaire ne présenterait pas de caractère utile à la résolution du litige. Par suite, il y a donc lieu de rejeter ces conclusions présentées par Mme D à titre subsidiaire dans ses requêtes n°s 2111044 et 2208385.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
26. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2105886, n°2111044 et n°2208385 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
M. E
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2105886, 2111044 et 2208385
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