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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502536 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501693, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Pannier, représentant M. C, absent, qui rappelle qu’il a eu plusieurs autorisations provisoires de séjour, et un premier certificat de résidence algérien le 10 juillet 2023 dont il a demandé le renouvellement, qu’il a eu ensuite à la fois une attestation de décision favorable et une décision de refus de séjour dont l’exécution a été suspendue, que sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif de l’obligation de quitter le territoire français suspendue, qui maintient qu’il n’y a eu aucun examen sérieux de sa situation et qu’il pas un étudiant mais un visiteur et qu’il remplit les conditions de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien car il dispose de ressources suffisantes pour vivre en France.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 juin 1978 à Oran, a bénéficiée en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 10 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement le 2 juin 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et s’est vu délivrer, le 6 juin 2023, par le préfet de Seine-et-Marne, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un nouveau certificat de résidence valable jusqu’au 10 juillet 2024 avait été mise en fabrication et allait lui être délivré. Toutefois, par une décision du 29 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’exécution de cette décision, en tant qu’elle portait refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de l’intéressé a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 11 décembre 2023, qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé sous un mois. Le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. C, le
30 janvier 2024, un nouveau certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable un an. La demande de renouvellement de ce certificat de résidence a été clôturée par le préfet de Seine-et-Marne, le 2 décembre 2024, « suite à un problème technique ». Cette décision a été réitérée le 17 décembre 2024 en indiquant que « le XX/XX/XXXX, vous avez fait l’objet d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement que vous n’avez pas exécutée » et que donc « la nouvelle demande de titre de séjour que vous avez déposée en ligne, à l’appui de laquelle vous n’apportez aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement » ne pouvait aboutir. Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de clôture et sollicite, par une requête du 21 février 2025 la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () ".
5. En l’espèce, M. C a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, et en particulier en l’absence de tout mémoire en défense de la part du préfet de Seine-et-Marne, les moyens tirés de ce que la décision contestée de « clôture de la demande », au demeurant non signée, en date du 17 décembre 2024, a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle serait insuffisamment motivée, l’intéressé n’ayant jamais demandé de titre de séjour « étudiant » et la date de « XX/XX/XXXX » ne permettant pas de comprendre à quelle décision l’auteur de la décision a entendu se référer, celle-ci ne pouvant être en tout état de cause la décision du 29 septembre 2023 dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2023, et qu’elle méconnaitrait les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, M. C établissant sans être contesté sur ce point en remplir les conditions, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
11. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » opposée le 17 décembre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » déposée par M. C implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l’instruction de cette demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, sans délai et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 2024 portant « clôture » de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de visiteur déposée par M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’examen de la demande de certificat de résidence de M. C et de lui délivrer, sans délai et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502536
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