Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 oct. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « observatoire économique et social de la protection animale » ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents et informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022.
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui communiquer les documents et informations sollicités, dans un délai de quinze jours, selon le mode de communication qu’elle choisira et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Par le mémoire susvisé du 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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