Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Chauvin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Pénicot » du 8 avril 2025 portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Francis Pénicot » la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraine une perte totale de rémunération pendant une durée de douze mois, sans revenu de substitution et alors qu’elle doit faire face à des charges importantes, l’empêche d’exercer son métier et de progresser dans sa carrière, notamment pour devenir aide-soignante par validation des acquis de l’expérience, désorganise sa vie personnelle et professionnelle alors qu’elle assure seule la garde de son fils âgé de treize ans, son père étant décédé, et souffre d’un syndrome dépressif ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) vices de procédure tenant au non-respect de délais (signalement de l’incident du 5 octobre 2024, effet de la suspension temporaire de fonctions, convocation à un entretien préalable), à l’absence de convocation à un entretien préalable et de communication complète du dossier disciplinaire ; 2) insuffisance de motivation de la décision, notamment quant au sursis ; 3) absence de matérialité des faits reprochés au vu du caractère indirect des témoignages, du défaut de preuve du caractère récurrent de la maltraitance envers les personnes âgées alléguée au-delà des faits isolés du 5 octobre 2024 ;
4) disproportion manifeste de la sanction au regard des faits reprochés, mineurs et isolés, n’ayant causé aucun trouble majeur au fonctionnement du service, de l’absence de sanctions antérieures, des évaluations excellentes.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Pénicot », représenté par Me Alzeari, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante était en congés maladie depuis le
17 mars 2025, est en concubinage et non mère isolée et peut prétendre à des aides sociales ou exercer une activité professionnelle dans le secteur privé ; la procédure initiée en 2024 de validation des acquis est seulement suspendue ; la requérante sera réintégrée à l’issue de la période d’un an d’exclusion temporaire des fonctions et ses conditions de vie ne sont pas altérées dans l’attente ; un intérêt public s’attache à la protection des résidents vulnérables de l’EHPAD ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 1) la requérante a été informée des griefs reprochés lors d’un entretien du 13 novembre 2024 et dans les convocations reçues ; elle a eu accès le 14 mars 2025 à son dossier administratif, lequel était complet, et elle avait déjà reçu le dossier disciplinaire (rapport introductif et procès-verbaux d’audition plus annexes) lors de sa première convocation le 12 mars 2025 ; 2) la décision est motivée par un manquement aux obligations de dignité et de bonne exécution du service ainsi qu’au devoir de réserve ; 3) les faits reprochés sont rapportés par un témoignage direct d’une collègue, d’un enregistrement audio réalisé par celle-ci, la déclaration d’évènement indésirable qu’elle a établi et le comportement du résident concerné ; l’enregistrement audio à l’insu de la requérante est recevable dès lors qu’il a été soumis au contradictoire et attesté par un commissaire de justice le
3 décembre 2024 ; le signalement a été fait par la collègue de travail auprès de la coordinatrice de parcours cinq jours après les faits ; les propos et attitudes manifestés envers le résident relèvent bien de la maltraitance alors que la requérante n’a pas reconnu les faits ou exprime des regrets et ne justifie d’aucune circonstance atténuante ; 4) la faute reprochée est d’une particulière gravité s’agissant d’actes de maltraitance envers une personne vulnérable, faisant l’objet d’une politique déterminée de lutte contre toutes ses formes comme le rappellent les lois du 2 janvier 2002 et du 26 janvier 2016 ; le conseil de discipline a donné un avis favorable unanime pour la sanction finalement infligée à la requérante.
Vu :
— le recours au fond n° 2502968,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
— les observations de Me Chauvin, représentant Mme A, qui soutient que l’utilisation d’un enregistrement par une collègue de travail est un mode de preuve déloyal devant être écarté des débats ;
— et les observations de Me Alzeari, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Pénicot ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide médico-psychologique titulaire employé depuis le 1er octobre 2007 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Pénicot », a fait l’objet d’une procédure disciplinaire le 16 novembre 2024 avec suspension temporaire de ces fonctions à compter de cette date. Après avis du conseil central de discipline du 7 avril 2025, la directrice de l’EHPAD « Francis Pénicot » lui a infligé par décision du 8 avril 2025 la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD « Francis Pénicot », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EHPAD « Francis Pénicot » présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de de l’EHPAD « Francis Pénicot » présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Pénicot ».
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
La gréffière
P. Albaret
N°2502969pa
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