Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2405992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 16 mai 2024 et le 30 avril 2025, Mme B, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rouvrir l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée du 4 mars 2024 lui a été notifiée le 15 mars 2024 ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulière ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de deux mois qui lui était imparti pour adresser aux services de la préfecture les documents complémentaires qui lui avaient été demandées le 18 juillet 2023 n’était pas suffisant de sorte qu’elle n’a été en mesure de les leur communiquer que le 6 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et, d’autre part, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture le préfet du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 18 juillet 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires, dans un délai de deux mois. Par une décision du 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de Seine-et-Marne a donné à M. C A, attaché, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer notamment les « décisions en matière de naturalisation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 18 juillet 2023, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier l’ensemble des pages non vierges de son passeport, la copie de son acte d’état-civil, son avis d’imposition de 2020 sur ses revenus de 2019, son bordereau de situation fiscale modèle P. 237 sur les années 2020, 2021 et 2022, la copie de son contrat de travail ainsi que ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2019, 2020, 2021 et 2022.
8. Mme B soutient qu’elle n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des documents sollicités avant le 6 octobre 2023 et, par suite, dans le délai qui lui était imparti, dès lors qu’elle devait se procurer en Guinée le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 27 juin 2023 et transcrit le 8 août 2023. Toutefois, d’une part, alors qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir étayer ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elle aurait effectivement été dans l’impossibilité de se procurer ce jugement accompagné de sa transcription entre le 8 août 2023 et le 18 septembre 2023. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait informé les services de la préfecture dans les meilleurs délais d’une cette impossibilité de produire ces documents. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en procédant, en application de l’article 40 du décret précité, au classement sans suite de sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-de-Marne, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BousnaneLe président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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