Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024 et les 4 février, 4 mai et 30 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté sa demande du 30 août 2023 tendant à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui verser la somme de 4 543,20 euros, correspondant au montant dû de la NBI pour ladite période et d’en « tirer la conséquence s’agissant de ses droits à la retraite ».
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en droit de bénéficier de 20 points de NBI, au titre des fonctions qu’elle a occupées pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2023 ;
- l’insuffisance de crédits disponibles n’est pas un motif légitime de refus d’octroi de la NBI ;
- le refus qui lui est opposé porte atteinte au principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 17 mars et 4 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 août 2023 demeuré sans réponse, Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, affectée du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, en qualité d’adjointe au chef de service, au sein du service de l’Immigration, de l’Intégration et des Relations aux Usagers (SIIRU), de la direction de la réglementation et des libertés publiques, de la préfecture de la Corse-du-Sud, a saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit octroyée une somme de 4 543,20 euros correspondant au bénéfice rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». L’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale indique ainsi que : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur n’appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 2 du même décret dispose que : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit (…) ». Parmi les fonctions figurant en annexe du décret se trouvent : « Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre des deux premières tranches / 1° Personnels du cadre national des préfectures / Fonctions d’accueil / Emplois de guichet et emplois d’encadrement dans les bureaux des étrangers (…) ». Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur prévoit que les personnels affectés aux bureaux des étrangers dans les préfectures métropolitaines bénéficient de 20 points de nouvelle bonification indiciaire s’ils exercent des fonctions d’encadrement et de dix points s’ils exercent des fonctions de guichet. Enfin, l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur, dans sa version initiale ou modifiée, attribue au département de la Corse-du-Sud un total de 20 points pour les emplois d’encadrement, soit un emploi d’encadrement.
3. Il ressort de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l’administration n’est pas tenue de verser la nouvelle bonification indiciaire aux agents chargés de fonctions d’encadrement dans un bureau des étrangers, seuls les agents occupant l’un des postes désignés par arrêté ayant droit à ce versement. Il ressort des pièces du dossier que le seul poste d’encadrement du département de la Corse-du-Sud ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire était celui de chef de service du SIIRU, puis de chef de bureau du BIAP. Or, il est constant que la requérante n’a occupé aucun de ces postes. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement de la NBI sur cette période.
4. En second lieu, les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991, selon lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être versée « dans la limite des crédits disponibles », ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
5. D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requérante ne saurait invoquer la situation de 467 agents répartis sur l’ensemble du territoire ayant bénéficié de la NBI, sans apporter de précisions sur leur situation respective par rapport à la sienne. D’autre part, l’intéressée ne saurait comparer sa propre situation avec celle de son chef de service, qui n’occupe pas les mêmes fonctions et ne se trouve ainsi pas dans une situation juridiquement comparable. Enfin, si Mme B… soutient que la NBI a été versée à compter du 1er août 2025 à l’adjointe au chef du BIAP de la Corse-du-Sud, qui occupe les mêmes fonctions et effectue les mêmes missions que celles qu’elle avait précédemment occupées, cette circonstance, qui concerne la comparaison de sa situation avec celle d’une autre fonctionnaire nommée treize mois après l’édiction de la décision litigieuse, est inopérante. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte porté au principe d’égalité de traitement doit être écarté en toutes ses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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