Non-lieu à statuer 3 janvier 2023
Non-lieu à statuer 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 janv. 2023, n° 2209528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer afin de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin ;
2°) d’enjoindre au préfet et à l’OFPRA de prendre attache pour que l’attestation d’état civil soit transmise dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur d’instruire sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours et celle de son titre de voyage dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que cela fait plus de 11 mois que le statut de réfugié lui a été reconnu et qu’il est toujours sans réponse de sa demande de titre de séjour ; par ailleurs son activité professionnelle de mannequin l’oblige à de fréquents voyages internationaux et l’absence de délivrance de documents de séjour et de voyage ne lui permet pas d’exercer pleinement sa profession ;
— en ne lui délivrant pas le titre de séjour prévu par l’article L 424-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai prévu par la règlementation, le préfet des Yvelines et le ministre de l’intérieur ont porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile.
Par un mémoire et une note complémentaire, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022, l’OFPRA conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire au rejet de la requête.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est de nationalité burundaise s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 5 février 2022. Il a sollicité une demande de carte de résident et un récépissé d’une validité de 6 mois lui a été délivré. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 30 novembre 2022 indiquant qu’il ne s’agit pas d’un document permettant de circuler dans l’espace Schengen. Pour son activité professionnelle de mannequin au sein de l’agence Elite, M. B doit se rendre à Milan pour la Fashion Week 2023 qui se déroule à compter du 7 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer afin de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin, d’enjoindre au préfet et à l’OFPRA de prendre attache pour que l’attestation d’état civil soit transmise dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à venir et enfin d’enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur d’instruire sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours et celle de son titre de voyage dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la transmission des actes d’état civil :
4. Il n’est pas contesté que l’OFPRA a transmis au préfet des Yvelines l’attestation d’état civil de l’annexe 10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction relative à la transmission de ces documents.
En ce qui concerne les autres conclusions aux fins d’injonction :
5. Il n’est pas contesté que le statut de réfugié a été accordé depuis plus de 11 mois à M. B. Par ailleurs il résulte des pièces du dossier que son activité professionnelle de mannequin l’oblige à de fréquents voyages internationaux que l’absence de délivrance de documents de séjour et de voyage ne permet pas d’exercer pleinement et qu’il doit notamment se rendre à Milan, en Italie, pour la Fashion Week 2023 qui se déroule à compter du 7 janvier 2023, comme cela ressort des attestations produites. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie. Pour les mêmes raisons le caractère utile de la demande ne peut être contestée. Par ailleurs la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il suit de là qu’il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre en Italie, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. En revanche, s’agissant de la demande de carte de résident et du titre de voyage, comme le relève le requérant lui-même, ces documents nécessitent des vérifications sécuritaires et une fabrication par l’agence nationale des titres sécurisés qui ne peut intervenir dans un bref délai. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas suffisamment d’élément quant à l’urgence de la mesure sollicitée.
S’agissant des frais d’instance :
7. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction relatives à la transmission des actes d’état civil.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre en Italie, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au directeur de l’OFPRA.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023,
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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