Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui attribuer le montant correspondant aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et prise sur la base de renseignements erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
Le jugement du magistrat désigné n° 2503618 du 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née en 1997, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 août 2023. Par une décision du 5 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2506518 du 23 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois. Par la décision litigieuse du 13 février 2026, le directeur général de l’OFII a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée par la requérante a été définitivement rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 24 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025. Le droit de la requérante aux conditions matérielles d’accueil a cessé à compter de cette date.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’énonce le jugement du magistrat désigné du 23 décembre 2025 devenu définitif, que Mme B… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 16 juin 2025, un certificat médical confidentiel rédigé par un pédo psychiatre du centre hospitalier de Dreux, concernant son enfant, indiquant que celui-ci était atteint d’autisme nécessitant une prise en charge spécialisée et faisant état d’une gravité concernant la dépendance.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
La situation de Mme B… caractérise, en l’absence de tout élément contraire produit par l’OFII, une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, au titre de la période du réexamen de sa demande d’asile et jusqu’au 31 décembre 2025.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision du directeur de l’OFII du 13 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au titre du réexamen de sa demande d’asile et jusqu’au 31 décembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 février 2026 est annulée en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre du réexamen de la demande d’asile présentée par Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au titre du réexamen de sa demande d’asile et jusqu’au 31 décembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pout le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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