Annulation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 juin 2023, n° 2005821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 2020, 3 septembre 2021, le 25 mars 2022 et le 26 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lheritier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la fiche d’évaluation au titre des années 2014-18 notifiée le 25 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de supprimer de son dossier administratif cette évaluation et tous les éléments s’y rapportant et d’y joindre le présent jugement s’il est favorable ainsi que le rapport de l’inspection générale de la justice du 4 février 2021 à la suite de l’enquête administrative diligentée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à une nouvelle évaluation pour la période du 1er février 2014 à 2019 sur le fondement du rapport de l’inspection générale de la justice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure viciée, dès lors que sa supérieure était de parti pris contre lui ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 6 janvier 2023, la Première ministre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est compétente en application du décret n° 2022-847 et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 31 mars 2021, l’Union syndicale des magistrats, représentée par sa présidente, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’évaluation ne pouvait porter sur la seule période 2014-2019 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la circulaire n° SJ-18.310.RHM du 28 septembre 2018 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lheritier pour M. A, de M. B pour l’Union syndicale des magistrats et de M. C pour la Première ministre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, magistrat de l’ordre judiciaire, affecté à compter 1er février 2014 en tant que vice-procureur national financier près le tribunal de grande instance de Paris, au parquet national financier, a reçu le 25 septembre 2019 son évaluation au titre des années 2014 à 2018. Il a saisi la commission d’avancement, dont l’avis daté du 27 novembre 2019, concluant à l’existence d’un vice de procédure, lui a été notifié par courrier du 28 janvier 2020 et demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cette évaluation.
Sur l’intervention de l’Union syndicale des magistrats :
2. L’Union syndicale des magistrats justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d’une présentation à l’avancement et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions. / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. / L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. / Le magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’évaluation définitive de M. A fait apparaître, s’agissant des appréciations littérales sur les compétences professionnelles générales, juridiques et techniques, des évolutions de notation qui apparaissent en cohérence avec les pièces du dossier. Ainsi, si sa « capacité de synthèse » est considérée comme « satisfaisante » alors qu’elle était notée « très bonne » dans l’évaluation réalisée au titre des années 2010 à 2013, la qualité de l’expression orale a été évaluée comme « exceptionnelle » alors qu’elle était jusque-là « excellente ». L’appréciation littérale mentionne que « ses réquisitions orales sont claires et percutantes, de nature à emporter la conviction des juges dans les dossiers les plus complexes techniquement. Ses réquisitions écrites, en revanche, gagneraient à être plus synthétiques et plus lisibles pour ses interlocuteurs ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la capacité de synthèse par écrit n’est pas nécessairement liée à la capacité à s’exprimer par oral et l’administration était en droit de porter des appréciations divergentes sur ces deux capacités, les pièces du dossier montrant que la capacité de conviction à l’oral de M. A étant considérée comme bien plus forte que sa capacité de synthèse. Au vu de la marge d’appréciation dont elle dispose, elle pouvait également décider d’élargir le spectre des appréciations retenues en considérant comme « satisfaisante » ses capacités de synthèse.
5. S’agissant des appréciations littérales sur les compétences professionnelles spécifiques, la « capacité à s’inscrire dans la relation hiérarchique statutaire » est évaluée comme « insuffisante » et l’appréciation littérale sur ce point est ainsi rédigée : « Travaillant sans difficulté avec son binôme, puisque les dossiers sont suivis systématiquement par une équipe de deux magistrats du PNF, il n’a pas réussi à s’inscrire dans une relation hiérarchique confiante et solidaire, ce qui a abouti à une impossibilité de poursuivre son office au sein du PNF ». M. A soutient que les difficultés relationnelles sont exclusivement dues au comportement de la procureure nationale de la République financier et à la prise en compte d’un courrier qu’il a adressé le 17 janvier 2019 à la procureure générale près la cour d’appel de Paris dans lequel il se plaint du comportement de Mme E et adresse un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. A et sa supérieure hiérarchique étaient tendues depuis plusieurs années. Ainsi le rapport établi en février 2021 par l’inspection générale de la justice sur le comportement de M. A mentionne une « défiance réciproque » entre eux, tout en expliquant ne pas avoir pu en retracer la chronologie de manière exhaustive. M. A a ainsi rapidement critiqué le comportement de Mme E et a expliqué au cours de son audition qu’elle n’avait " aucune qualité et compétence ; elle n’avait pas la compétence technique et le management était une catastrophe « . Toutefois ce rapport conclut qu' » aucun fait ne vient étayer à l’encontre de M. A une absence d’inscription dans la ligne hiérarchique contrairement aux indications portées dans son évaluation pour la période 2014/2019 " et les pièces transmises ne permettent pas d’invalider cette appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son appréciation, en tant qu’elle porte sur sa capacité à s’inscrire dans la relation hiérarchique statutaire, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et à obtenir l’annulation de l’évaluation reçue le 25 septembre 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que l’évaluation datée du 25 septembre 2019 soit réputée n’avoir jamais existé et doit par suite être supprimée du dossier administratif de M. A avec l’ensemble des pièces afférentes. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Le présent jugement implique qu’une nouvelle évaluation soit réalisée pour les années 2014 à 2018. Il y lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à cette évaluation.
10. En revanche, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’autorité compétente de joindre ce jugement ni le rapport de l’inspection générale de la justice en date du 4 février 2021 au dossier administratif de M. A. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais engagés par l’Union syndicale des magistrats, qui n’établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Union syndicale des magistrats est admise.
Article 2 : L’évaluation de M. A au titre des années 2014-2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’autorité compétente de supprimer l’évaluation de M. A de son dossier administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à une nouvelle évaluation de l’intéressé pour la période de 2014 à 2018.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La demande présentée par l’Union syndicale des magistrats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’Union syndicale des magistrats et à la Première ministre.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. Coz
La présidente,
C. Riou
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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