Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater les manquements de la préfecture du Rhône dans la gestion du service des étrangers ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé avant la fin de la validité de l’autorisation provisoire de séjour qui a été accordée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de constater d’éventuelles carence de l’administration.
4. En second lieu, Mme C, ressortissante marocaine, a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 15 janvier 2025. Au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est dès lors née le 15 mai 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A.
Fait à Lyon le 29 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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