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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508146 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête au tribunal administratif de Paris.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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